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La Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 a institué un nouvel article L.1237-1-1 dans le Code du Travail aux termes duquel :
"Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de
reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes.
L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il
statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article."
Ce nouvel article est en vigueur depuis le 23 décembre 2022.
A l'aune des nouvelles dispositions légales, lorsqu'un salarié abandonnera désormais volontairement ses fonctions, de manière imprévue et injustifiée, il sera présumé avoir démissionné de ses fonctions.
Toutefois, pour que cette présomption opère, des conditions ont été fixées par le Code du Travail :
- Le salarié doit en premier lieu avoir volontairement abandonné son poste (par exemple une absence pour raison médicale dûment justifiée ne sera pas considérée comme un abandon de poste) ;
- En second lieu, le salarié ne doit pas justifier de son absence ;
- En dernier lieu, l'employeur doit mettre en demeure son salarié de justifier, sous un certain délai, de son absence et ne pourra le considéré comme démissionnaire qu'en l'absence de réponse passé le délai qu'il aura fixé.
Ces nouvelles dispositions légales mettent fin à une jurisprudence établie de la Cour de Cassation selon laquelle un salarié qui abandonnait volontairement son poste ne pouvait être considéré comme étant démissionnaire, obligeant ainsi l'employeur à rompre le contrat, le plus souvent sou le motif d'une faute grave.
L'application du nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail entraîne pour le salarié une double conséquence :
- Le fait de ne plus pouvoir percevoir les indemnités chômage étant considéré comme démissionnaire ;
- Le fait d'être contraint d'engager une action devant le Conseil de Prud'hommes s'il souhaite renverser cette présomption de démission.
Il lui faudra alors rapporter la preuve que son absence était justifiée par un motif légitime.
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