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Les enfants et le conjoint du défunt sont des héritiers réservataires. Une partie du biens du défunt leur est réservée de plein droit. Il est donc, a priori, impossible les déshériter.
Mais un héritier peut être déclaré indigne et écarté de la succession du défunt. L'indignité successorale sanctionne donc le comportement fautif de l'héritier à l'égard du défunt (I) en l'écartant de la succession (II).
Deux types d'indignités successorales sont prévus par l'article 726 du code civil :
-la première concerne une personne qui fait l'objet d'une condamnation, en tant qu'auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir voir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt.
-la seconde c'est la cas d'une personne qui est condamnée, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait qui ont entraîné la mort sans intention de la donner.
Une personne qui est condamnée à une peine correctionnelle, pour un témoignage mensonger contre le défunt ou encore pour s'être abstenu volontairement d'empêcher un crime ou un délit, causant la mort du défunt peut donc être déclaré indigne à sa succession.
Il existe aussi l'indignité facultative prévue par l'article 727 du Code civil prévoit l'indignité facultative. Dans ce cas, la demande doit être introduite, dans un délai de 6 mois après l'ouverture de la succession, lorsque la condamnation est antérieure au décès, soit dans les 6 mois suivant la condamnation lorsqu'elle est postérieure au décès
L'indignité successorale exclut l'héritier concernée de la succession du défunt.
Il faut cependant préciser que, l'indignité successorale est rétroactive. Ce qui signifie que l'héritier déclaré indigne doit non seulement restituer la part qu'il a reçu dans la succession, mais en plus il doit rendre l'héritier est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession (article 729 du Code civil).
Ensuite, l'indignité peut être levée lorsque le défunt a expressément de son vivant déclaré dans son testament qu'il souhaite malgré maintenir l'indigne dans droits héréditaires (article 728 du Code civil).
En revanche, les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession du défunt. Et l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. L'indignité est donc relative et n'affecte que la faculté de l'indigne à succéder au défunt envers lequel il s'est rendu coupable (article 729-1 du Code civil).
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