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Il est reconnu par les juridictions françaises qu'un mode de management en entreprise peut constituer du harcèlement.
La Cour de Cassation juge ainsi de manière constante que les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral.
Les juridictions imposent une double condition pour reconnaître le harcèlement managérial.
Ainsi, les méthodes incriminées :
- doivent d'une part s'adresser à un salarié déterminé ;
- et doivent d'autre part s'inscrire dans le cadre de la définition légale du harcèlement moral, telle que visée dans le Code du travail, soit, des agissements répétés et une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel du salarié concerné.
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.
Théoriquement, l'employeur, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, est seul juge de l'opportunité des poursuites disciplinaires.
Toutefois, les dispositions légales imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés et mettent par ailleurs à sa charge une obligation de prévention des agissements de harcèlement.
Dans la pratique, l'employeur se trouve dès lors tenu de sanctionner un salarié responsable d'un harcèlement managérial reconnu.
Par ailleurs, le salarié victime de ces agissements peut solliciter devant le Conseil de Prud'hommes la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir des indemnités en réparation du préjudice subi.
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