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En matière de licenciement économique, il est constant que les difficultés invoquées par l'employeur doivent être réelles et sérieuses pour constituer un motif économique légitime de licenciement.
Il s'agit ainsi de ne pas confondre difficultés économiques et volonté de l'entreprise de réaliser des économies.
En effet, le motif " d'économie " n'est pas en soi un motif économique.
Parmi les motifs de licenciement économique invoqués, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est admise par les Juges du fond.
Ce motif est toutefois apprécié strictement et la Cour de Cassation a rendu de nombreuses décisions permettant de cerner davantage cette notion.
La Cour de Cassation a jugé à de nombreuses reprises que toute réorganisation de l'entreprise n'est pas de nature à constituer un motif économique de licenciement.
Ce n'est que si la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est avérée que sa réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement.
Or, ce motif est apprécié strictement et il est doit être établi par l'employeur qui l'invoque que la survie de l'entreprise est en cause.
Parmi les situations invoquées par les employeurs, certaines ont été appréciées comme recouvrant une nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Ainsi en est-il notamment de :
- La réorganisation justifiée par des pertes d'exploitation au niveau de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ;
- La mise en place d'une nouvelle organisation favorisant l'amélioration du savoir-faire, une croissance externe et le développement d'une nouvelle clientèle rendue nécessaire par une perte de chiffre d'affaires ;
- Une réorganisation justifiée par une baisse des ventes du groupe sur le marché dans lequel il réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires.
Il découle de l'ensemble de ces décisions que le motif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est apprécié à l'aune de difficultés économiques ou organisationnelles propres à l'entreprise qui l'invoque.
Le motif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est ainsi strictement encadré et apprécié souverainement par les Juges du fond.
La réorganisation ne doit pas viser un autre but que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
La survie économique de l'entreprise doit impérativement être établie par l'employeur qui invoque ce motif.
Ont ainsi été invalidés de nombreux licenciements économiques fondés sur le motif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, mais reposant en réalité sur :
- La volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise afin d'accroître ses profits ;
- La volonté de privilégier la rentabilité du secteur concerné alors que le groupe auquel appartenait l'entreprise n'était par ailleurs pas menacé dans sa compétitivité ;
- La volonté de mettre fin à un mode de rémunération jugé trop favorable pour les salariés ;
- La volonté de faire des bénéfices plus importants et de réduire pour ce faire la masse salariale ;
- La réorganisation destinée à augmenter la rentabilité de l'entreprise au détriment de la stabilité de l'emploi.
La prudence pour les employeurs est donc de mise en la matière, ces derniers s'exposant sinon à un risque d'invalidation du licenciement économique notifié et au versement de dommages et intérêts.
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