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Le Code du travail met à la charge des employeurs une obligation de sécurité des salariés travaillant pour leur compte.
Ainsi :
" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "
L'employeur est dès lors tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.
Hier, véritable obligation de résultat, la jurisprudence s'est progressivement assouplie mettant aujourd'hui à la charge des employeurs une obligation de moyens renforcée.
Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Depuis 2002, l'obligation de sécurité de l'employeur était qualifiée d'obligation de résultat.
Ainsi, l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, en cas d'atteinte à la sécurité d'un salarié, qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure.
Toutefois, depuis un arrêt rendu le 25 novembre 2015 l'employeur peut à présent démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention exigées de lui par le Code du travail.
Son obligation de sécurité n'est ainsi plus une obligation de résultat, mais une obligation légale de moyens renforcée.
En dépit de cette évolution jurisprudentielle, l'employeur reste tenu à une obligation stricte de sécurité de ses employés.
Nombreuses sont ainsi les situations où ces derniers se voient condamnés malgré les mesures prises.
Notamment, il y a violation de l'obligation de sécurité lorsque l'employeur ne prend pas suffisamment en compte les réserves émises par le médecin du travail dans l'avis d'aptitude.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses salariés.
De jurisprudence constante, la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité incombe à l'employeur.
Alors comment l'employeur peut-il se dédouaner de sa responsabilité en cas d'atteinte présumée à la sécurité de l'un de ses salariés ?
D'une part, il convient de rappeler que le salarié est lui-même soumis à une obligation de sécurité.
Tout salarié doit ainsi prendre soin de sa santé, veiller à sa sécurité et celles des autres personnes présentes sur le lieu de travail. Il doit respecter les instructions et consignes fixées par son employeur.
En cas de non respect de ces règles, le salarié peut être sanctionné et sa responsabilité peut être engagée.
D'autre part, un employeur ne peut être tenu pour responsable dès lors qu'il justifie avoir pris les mesures de prévention et les mesures immédiates propres à faire cesser un désordre constaté.
Il incombe donc à l'employeur une double obligation en matière de sécurité et de santé des salariés :
- une obligation de prévention,
- une obligation de réaction.
En pratique ces obligations s'étendent sur des domaines aussi vastes que variés tels que la lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences physiques ou morales, les risques psychosociaux.
Malgré l'assouplissement des règles en la matière, les employeurs restent soumis à une obligation lourde en matière de santé et de sécurité de leurs salariés.
S'ils ne démontrent pas avoir pris les mesures nécessaires à éviter ou à faire cesser un trouble constaté, ils s'exposent à une condamnation à des dommages et intérêts.
La prudence reste donc de mise.
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