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La prise d'acte constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, le salarié saisit le Conseil de Prud'hommes pour que ce dernier statue sur les manquements qu'il oppose à son employeur.
Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Selon l'appréciation des juges du fond, la prise d'acte produira les effets :
- soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié le justifient,
- soit une démission.
La prise d'acte constitue ainsi un mode de rupture du contrat de travail risqué pour le salarié qui, s'il ne parvient à convaincre le Tribunal de la réalité et de la gravité des reproches qu'il oppose à son employeur, sera considéré comme démissionnaire et sera donc privé des indemnités chômage.
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
La prise d'acte peut intervenir à tout moment de l'exécution du contrat, sauf durant le temps de la période d'essai.
Ce mode de rupture peut être envisagé lorsque le salarié constate des manquements suffisamment graves dans l'exécution de son contrat, lesquels sont de nature à empêcher la poursuite de ce dernier.
La prise d'acte est notamment envisageable dans les cas suivants :
- situation de discrimination ou de harcèlement ;
- non paiement de tout ou partie du salaire dû ;
- modification d'éléments substantiels du contrat de travail sans l'accord préalable du salarié ;
- etc.
Si le salarié n'est pas tenu d'effectuer un préavis, la prise d'acte n'exclut toutefois pas la possibilité pour le salarié d'en exécuter un.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis.
La circonstance que l'intéressé a spontanément accompli, ou offert d'exécuter un préavis est dès lors sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte.
Dès lors que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci est effective.
Ainsi, tout acte de l'employeur postérieur à cette prise d'acte, que cela soit un licenciement, ou encore une prise d'acte de la démission du salarié, est sans incidence sur la qualification de la rupture, laquelle dépend exclusivement des griefs invoqués par ce dernier.
Il en ressort que la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour imputer au salarié la rupture du contrat sera considérée comme non avenue.
A l'issue de la prise d'acte de la rupture de son contrat par le salarié, l'employeur doit mettre à sa disposition :
- son certificat de travail ;
- l'attestation Pôle emploi, laquelle doit alors faire mention de la formulation suivante " Prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié " sur la ligne " Autre motif " ;
- son solde de tout compte.
La cessation du contrat de travail est jugée comme étant définitive. Il n'y a donc pas de rétractation possible et le salarié ne peut pas demander sa réintégration dans l'entreprise.
Les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat varient par ailleurs en fonction de la décision du Conseil de Prud'hommes qui en est saisit.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de son action sont jugés comme étant avérés et suffisamment graves, alors le Conseil jugera que la rupture est imputable à l'employeur et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra prétendre aux sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle selon le régime le plus avantageux pour le salarié) ;
- Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;
- Dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Dans le cas contraire, si le Conseil de Prud'hommes juge que les manquements invoqués par le salarié ne sont pas avérés ou encore qu'ils ne sont pas suffisamment graves, ce dernier sera alors considéré comme étant démissionnaire.
Privé des indemnités chômage, le salarié pourrait également être redevable à l'égard de l'employeur d'une indemnité compensatrice de préavis, si celui-ci n'a pas été exécuté.
La prudence est donc de mise s'agissant de ce mode autonome de rupture du contrat de travail, le salarié laissant à l'appréciation souveraine des juges du fond les conséquences de son départ.
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