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La compétence territoriale en droit pénal est un principe fondamental qui permet de déterminer quelle juridiction est compétente pour juger une infraction. En France, ce principe est régi par les articles 689 à 706-47 du Code de procédure pénale.
Les règles de compétence territoriale générale sont énoncées à l'article 689 du Code de procédure pénale.
Selon ce texte, la juridiction compétente pour juger une infraction est celle du lieu où l'infraction a été commise.
Cependant, il existe des exceptions à cette règle générale. Ainsi, l'article 690 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu où l'infraction a été constatée, lorsque celle-ci a été commise à l'étranger et que l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire français.
De plus, l'article 691 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a été arrêté ou est détenu, lorsque celui-ci a été arrêté ou est détenu en France pour une autre cause que l'infraction en question.
En plus des règles de compétence territoriale générale, il existe des règles de compétence territoriale spéciales qui s'appliquent dans certains cas particuliers. Ces règles sont énoncées aux articles 692 à 706-47 du Code de procédure pénale.
L'article 706-47 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour juger les infractions terroristes est celle du lieu où l'infraction a été commise ou celle du lieu où l'auteur de l'infraction a été arrêté ou est détenu.
L'article 706-46 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour juger les infractions liées à la criminalité organisée est celle du lieu où l'infraction a été commise ou celle du lieu où l'auteur de l'infraction a été arrêté ou est détenu.
L'article 706-42 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour juger les infractions commises à bord d'un navire ou d'un aéronef est celle du lieu où le navire ou l'aéronef a accosté ou atterri.
L'article 706-45 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour juger les infractions liées au trafic de stupéfiants est celle du lieu où l'infraction a été commise ou celle du lieu où l'auteur de l'infraction a été arrêté ou est détenu.
L'article 706-44 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour juger les infractions liées aux atteintes aux personnes est celle du lieu où l'infraction a été commise ou celle du lieu où l'auteur de l'infraction a été arrêté ou est détenu.
L'article 706-43 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour juger les infractions liées aux atteintes aux biens est celle du lieu où l'infraction a été commise ou celle du lieu où l'auteur de l'infraction a été arrêté ou est détenu.
L'article 706-41 du Code de procédure pénale prévoit que la juridiction compétente pour juger les infractions commises à l'étranger est celle du lieu où l'auteur de l'infraction a été arrêté ou est détenu en France.
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