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La condition d'un accord collectif mettant en place le forfait n'est applicable qu'en matière de forfait sur l'année soit en heures soit en jours. En effet, les conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année ne peuvent être mises en place qu'avec une autorisation expresse indiquée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Le forfait annuel ne peut concerner que des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et pour les salariés disposants d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantir du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L'accord collectif d'entreprise dont contenir un préambule (les articles relatifs à la mise en place du forfait en heures ou en jours ainsi que les raisons de la mise en place d'un tel forfait) et préciser son champ d'application.
Les salariés concernés par les forfaits annuels en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le dispositif concerne également les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'accord collectif doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait, la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ou le nombre d'heures compris dans le forfait, les modalités de prise de ces journées/heures, les modalités concrètes d'application des règles sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les modalités de prises des heures de repos supplémentaires pour les forfaits annuels en jours (nombre, décompte en journées/demi-journées, initiative de prise), l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine, les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait (un avenant au contrat de travail, un courrier adressé aux salariés avec accord express de chaque salarié), les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés, les conditions de contrôle de l'application de ce type de forfait, les modalités de suivi de l'organisation du travail des intéressés et l'amplitude de leurs journées de travail et la charge de travail en résultant.
Concernant le contrôle de la charge de travail, dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours, l'employeur doit s'assurer de la mise en place de garanties pour contrôler la charge de travail du salarié. Dans le cadre de cet accord et spécifiquement pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, l'employeur doit mettre en place des garanties pour assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à ce dispositif.
Ainsi, l'accord collectif doit rappeler les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. L'employeur est tenu d'échanger périodiquement (au moins une fois par semestre) sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
L'employeur doit également rappeler les modalités d'exercice du droit à déconnexion. Pour, cela, il est nécessaire de conclure un accord ou d'adopter une charte relative au droit à la déconnexion : le droit à la déconnexion doit s'effectuer de vingt heures à sept heures chaque jour de la semaine et du vendredi vingt heures au lundi sept heures, définir des plages horaires sur les appels téléphoniques.
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