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1. Conditions de l'adoption plénière :
Il est possible de recourir à l'adoption plénière individuellement ou en couple. En présence d'un seul adoptant, les conditions sont les suivantes (art. 343-1 du code civil):
-être âgé de plus de 26 ans, sauf, en cas d'adoption de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin (art.343-2 du code civil) ;
-si l'adoptant est marié ou pacsé, obtenir le consentement de son conjoint ou de son partenaire.
dans le cas d'un couple adoptant, les conditions sont les suivantes (art.343 du code civil):
-être mariés (non séparés de corps) ou, depuis la loi du 21 février 2022, pacsés ou concubins. Les membres du couple peuvent être de sexe différent ou de même sexe ;
-avoir plus de 26 ans ou être en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune depuis au moins un an.
2. Conditions relatives à l'adopté :
Enfant "adoptable" (art. 347 du code civil) : Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls sont concernés :
-les pupilles de l'État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l'ASE par les parents ou après retrait total de l'autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
-les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés) ;
-les enfants dont les père et mère (ou le conseil de famille en cas de tutelle) ont valablement consenti à l'adoption.
Âge de l'enfant (345 du code civil) : En principe, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants de moins de 15 ans, accueilli chez l'adoptant depuis au moins 6 mois. Pa exception, il est possible d'adopter un enfant de plus de 15 ans et jusqu'à ses 21 ans, lorsque :
Enfin, l'enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Le consentement à adoption : Le consentement à adoption doit être donné par :
-le ou les parents à l'égard duquel ou desquels la filiation est établie (art. 348 et art. 348-1 du code civil) ;
-le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l'enfant, lorsque les pères et mères de l'enfants sont décédés ou dans l'impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n'est pas établie (art. 348-2 du code civil). Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) lorsque l'enfant lui a été remis (art. 348-3 du code civil). Le consentement peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, et si la personne qui a recueilli l'enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu à restitution (art.348-3 du code civil).
L'agrément : Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (art. 353-1 du code civil) :
Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental -l'ASE- (art. L 225-1 du CASF). La réforme de 2022 rappelle que "l'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs" (art. L 225-2 du CASF). "L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle [.]" (art. L 225-2 du CASF). Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l'agrément aux enjeux de l'adoption et des besoins de l'enfant adoptable (art. L. 225-3 du CASF).
Après la demande d'agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d'adoption fait l'objet d'une évaluation sociale et psychologique. L'agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d'agrément doit être motivé.
Le placement en vue de l'adoption (art. 351 à 354 du code civil) : Le placement de l'enfant est réalisé auprès des futurs adoptants par l'ASE ou par un organisme autorisé pour l'adoption (OAA). Il prend effet à la date de la remise effective de l'enfant et dure au moins 6 mois avant que la requête en adoption puisse être examinée. Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. L'enfant bénéficie durant le placement d'un accompagnement de l'ASE ou de l'OAA (L 225-18 du CASF).
En cas d'adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l'Etat civil du lieu de naissance de l'enfant et mentionnée sur le livret de famille de l'adoptant. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance à l'enfant (art. 354 du code civil). L'acte de naissance d'origine est considéré comme nul.
Il est tout à fait possible d'adopter l'enfant de son conjoint et, depuis la loi du 21 février 2022, de son partenaire lié par un PACS, ou de son concubin, sous certaines conditions (art. 345-1 du code civil). Dans cette hypothèse, l'adoption plénière laisse subsister les liens juridiques unissant l'enfant à sa famille d'origine (356 du code civil). Cependant, elle crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté. L'autorité parentale est exercée en commun. Le conjoint, partenaire ou concubin adoptant n'a pas besoin d'obtenir un agrément administratif. Il n'est pas nécessaire qu'il soit âgé d'au moins 26 ans (art.343-2 du code civil), il doit seulement avoir au moins 10 ans d'écart avec l'enfant (art.344 du code civil) et obtenir le consentement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin.
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise (art. 345-1 du code civil) :
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