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Il s'agit d'un contrat, consenti librement, qui permet d'organiser à l'avance la protection personnelle, physique et mentale, d'une personne et/ou de son patrimoine ou de celle de son enfant, malade ou handicapé. En pratique, on peut choisir la personne qui va s'occuper de soi (gestion des déplacements, des loisirs, des vacances, de l'accompagnement spirituel) et/ou de ses biens (protection juridique) le jour où l'on ne peut plus le faire soi-même à cause d'une altération des facultés physiques ou mentales empêchant l'expression de sa volonté. La personne qui établit le mandat conservera tous ses droits malgré l'altération de ses facultés et elle sera représentée par un mandataire en qui elle a toute confiance.
Il existe deux types de mandat :
Un proche, un professionnel ou un établissement. On peut désigner comme mandataire :
Il n'est pas nécessaire que le mandataire nommé ait un lien de parenté avec le mandant. Toutefois, ce ne peut être ni le juge des tutelles appelé juge des contentieux de la protection, ni le greffier. Il doit jouir de sa pleine capacité civile et remplir les mêmes conditions que pour être tuteur. Le mandataire doit préciser par écrit qu'il accepte sa mission. Il ne pourra être déchargé de sa fonction qu'avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
Il est possible de confier la protection de sa personne et de son patrimoine à un seul et même mandataire, de séparer les missions en les attribuant à deux mandataires ou plus. La pluralité de mandataires nécessite une rédaction minutieuse des pouvoirs de chacun pour éviter tout contentieux sur leur compétence respective.
Il est conseillé de procéder dès le départ à la désignation d'un mandataire subsidiaire (dans les mêmes conditions que le mandataire principal), car l'unique mandataire retenu peut toujours renoncer à ses pouvoirs en notifiant son intention au mandant et au notaire, être révoqué voire décéder ou perdre sa capacité.
Le mandataire est soumis à des vérifications comptables qui sont étalées dans le temps :
Il est de bonne pratique de désigner un contrôleur de gestion dont la mission sera fixée par le mandat.
La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d'insuffisance ou de faute dans l'exercice de sa mission. S'il est reconnu responsable d'un préjudice, il peut être condamné à indemniser le mandant ou ses héritiers. Le juge se montrera plus ou moins exigeant selon qu'il s'agit d'un professionnel ou non.
Tant que le mandant conserve toutes ses facultés, le mandat ne produit aucun effet. Il peut être modifié ou révoqué par le mandant. Quant au mandataire, il peut encore renoncer à sa mission.
Lorsque le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet. Il sollicite un médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le procureur de la république, pour qu'il examine le mandant et établisse un certificat médical constatant l'altération des facultés. Le mandat peut être activé sur la personne ou sur le patrimoine, voire les deux, selon ce que précisera le certificat médical.
Le mandataire se rend en personne, accompagné en principe du mandant, au greffe du tribunal judiciaire du domicile du mandant. Il présente notamment le mandat et le certificat médical. Après vérification du respect des conditions prévues par la loi (âge notamment) et des pièces requises, le greffier appose son visa sur le mandat et le restitue au mandataire qui peut alors le mettre en ?uvre.
En pratique, le mandataire présente ce mandat aux tiers pour agir au nom du mandant à chaque fois que cela est nécessaire dans sa vie quotidienne et pour administrer ses biens ; mais le mandant conserve la capacité de faire lui-même ces actes s'il le souhaite et si son état de santé le permet.
Le mandat prend fin si :
Le juge des contentieux de la protection peut mettre fin au mandat, sur demande de toute personne, qui peut être présentée par écrit sans forme particulière au juge, s'il constate que :
A la différence des autres mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le mandat de protection future ne prive pas la personne à protéger de sa capacité juridique, ce qui constitue une source d'insécurité juridique sérieuse pour les tiers qui traiteront avec lui.
Le mandat de protection future a été créé pour faciliter la gestion des biens et du patrimoine du mandant. Il évite également la mise en place d'une procédure de curatelle, de tutelle, de sauvegarde de justice, voire d'habilitation familiale mais il prend fin par le placement du mandant sous l'une des mesures précitées.
Le mandat de protection future s'impose-t-il au juge ?
Le mandat de protection future doit être respecté par le juge. Il s'agit désormais du mode prioritaire de protection. Ainsi, une mesure de protection (curatelle ou tutelle) ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
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