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En cas de litige devant le Conseil des Prud'hommes, la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires est partagée entre le salarié et l'employeur.
Toutefois, plusieurs décisions récentes de la Cour de Cassation confirment une jurisprudence favorable au salarié.
La jurisprudence constante pose le principe selon lequel "la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties"
Depuis un arrêt du 18 mars 2020 (Cass.soc., 18 mars 2020, n°18-10.919), la Cour de Cassation, a souligné que les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande au regard de ceux produit par l'employeur, et ce afin que les juges, dès lors que le salarié a produit des éléments factuels suffisamment précis, se livrent à une analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties.
Par sa récente décision, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation confirme que le salarié doit présenter "des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre" (Cass.Plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648).
Elle précise que la production par le salarié de relevés d'heures établis par ordinateur, corroboré par aucun autre élément, constitue un élément suffisant à l'appui de ses prétentions. En statuant différemment, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié.
C'est donc à l'employeur qu'il revient d'apporter des éléments probants permettant de contester les relevés d'heures établis par le salarié. En effet, l'article L3171-4 du code du travail impose à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cette décision de l'Assemblée Plénière a ainsi censuré l'arrêt de la Cour d'appel qui faisait peser sur le seul salarié la charge de la preuve.
Depuis la décision de l'Assemblée Plénière de 2023, la Cour de Cassation n'a pas manqué de confirmer cette position dans deux arrêts du 28 février 2024.
Elle a, dans un premier arrêt, considéré que les tableaux dont se prévaut un salarié n'indiquant ni les horaires de travail, ni les temps de pause journalier, sont des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre (Cass.soc., 28 février 2024, n°22-22.506).
De la même manière, dans un second arrêt, la Cour de cassation a précisé que l'envoi de courriels à des heures tardives, sans urgence, constitue un élément suffisamment précis permettant également à l'employeur d'y répondre (Cass.soc., 28 février 2024, n°22-23.047). .
Ces décisions illustrent que le principe du partage de la preuve en matière d'heures supplémentaires est favorable au salarié.
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