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Cette protection de l'enfant s'effectue de plusieurs manières, savoir :
-Par le choix du régime matrimonial : Il est souvent conseillé d'adopter un régime de séparation de biens ce qui permet de cloisonner le patrimoine des deux familles et d'éviter la constitution de patrimoines imbriqués.
- Par des donations : On peut avoir recours aux donations graduelles ou résiduelles qui permettront à l'un des époux d'orchestrer une double transmission de son patrimoine :
Il est également possible pour le couple de consentir une donation-partage conjonctive.
- Par l'adoption : Pour rétablir l'égalité entre les enfants, si telle est la volonté des deux époux, il est possible d'adopter l'enfant de son conjoint par une adoption simple. L'enfant a alors les mêmes droits dans la succession de son adoptant que les enfants issus d'une union commune ou d'une précédente union. De plus, il bénéficie du régime fiscal de faveur entre parents et enfants.
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. En principe, qu'ils vivent ensemble ou séparément, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Si la filiation est établie depuis la naissance à l'égard d'un seul parent et si :
- le second parent reconnaît l'enfant dans l'année de sa naissance, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, sans avoir besoin de justifier d'une vie commune ;
- la reconnaissance intervient plus d'un an après la naissance, le premier parent exerce seul l'autorité parentale. Mais l'exercice en commun par les père et mère est possible sur déclaration conjointe de leur part devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. Les parents qui vivent séparés doivent s'entendre sur l'exercice de l'autorité parentale et peuvent établir une convention en ce sens. Ils soumettent ensuite cette convention au juge pour qu'il donne son accord (homologation). En cas de désaccord, ils saisissent le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Le retrait partiel ou total de l'autorité parentale ne peut intervenir que dans des cas extrêmement graves (mauvais traitements).
La résidence de l'enfant : Elle est fixée au domicile commun des parents. En cas de résidence séparée et de désaccord, le juge peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou seulement de l'un d'eux. Lorsque l'un des parents décide de changer de résidence, il doit d'abord en informer l'autre parent. En effet, cela peut avoir un impact sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
La contribution à l'entretien de l'enfant : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette contribution peut prendre différentes formes par exemple :
- versement d'une pension alimentaire, sauf en principe en cas de garde alternée,
- prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant,
- droit d'usage et d'habitation sur un immeuble,
- constitution d'une rente.
Avant ses dix-huit ans, une personne est mineure. Elle ne peut exercer ses droits personnellement et elle ne peut donc pas gérer directement ses biens. L'intervention de son représentant légal est nécessaire. Ce dernier agit sous la surveillance du juge aux affaires familiales et du Procureur de la République.
Toutefois, le mineur peut effectuer des actes présentant un caractère personnel (par exemple : consentir à son adoption s'il a plus de treize ans) ou réaliser des achats de faible valeur.
Il existe deux régimes de représentation:
- l'administration légale,
- la tutelle.
Quels sont les droits des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants ?
Quand leur enfant vient au monde, les parents peuvent ressentir un sentiment d'intrusion dans leur cellule familiale, de la part de leurs propres parents surtout si les relations n'ont pas toujours été harmonieuses.
Les parents peuvent-ils empêcher leurs parents et/ou beaux-parents de voir leurs enfants ?
En principe, non.
Le code civil reconnaît aux grands-parents la possibilité d'entretenir des relations avec leurs petits-enfants, même en cas d'opposition de ses parents : " l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit ".
En quoi consistent ces relations personnelles ?
Les grands-parents peuvent prétendre à :
Les modalités d'exercice (fréquence, jour) de ces droits sont fixés soit à l'amiable, soit par le juge qui peut prendre en compte ce qu'ont été les relations petits-enfants/grands-parents avant la rupture.
Existe-t-il des cas où les droits des grands-parents peuvent être exclus ?
Oui si l'intérêt de l'enfant le justifie, le droit de visite des grands-parents peut être supprimé par le juge.
Exemples jugés :
en raison de l'incapacité des grands-parents à s'occuper de leurs petits-enfants.
Souvent, les parents placent de l'argent sur des livrets ouverts au nom de leurs enfants. Il s'agit pour eux d'assurer l'avenir de leur progéniture (payer le permis de conduire, avoir un apport pour l'achat futur d'un bien immobilier). Parfois, les parents le font pour rentabiliser leurs propres propres économies en contournant les plafonds de dépôts autorisés sur les livrets défiscalisés (livret A, plan d'épargne logement, livret Jeune).
Mais si les parents ont l'administration et la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, pour autant les fonds placés sur des comptes au nom de ces derniers deviennent leur propriété, ce qui peut générer des conflits à la majorité des enfants.
Que permettent l'administration et la jouissance des parents sur les biens de l'enfant mineur ?
-L'administration des biens ou le pouvoir de gérer les biens de l'enfant mineur : Un enfant mineur non émancipé ne peut pas gérer seul son patrimoine. Ce sont ses parents (représentants légaux) qui le gèrent pour lui et en son nom. Les parents, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou non, exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant jusqu'à sa majorité. Cette autorité permet aux parents de gérer ensemble les biens de leur enfant.
-La jouissance des biens de l'enfant mineur : Jusqu'aux 16 ans de leurs enfants, les parents peuvent agir plus librement puisqu'ils bénéficient d'un droit de jouissance légale sur leurs biens. Ils peuvent effectuer des retraits sur les comptes de leurs enfants, percevoir les fruits de leurs biens (intérêts des placements, loyers) et leurs revenus, à l'exception :
-de ceux que leurs enfants perçoivent en travaillant,
-des biens légués ou donnés pour lesquels le donateur ou le défunt a privé expressément les parents de ce droit de jouissance. Une source de conflits avec leurs enfants devenus majeurs. À partir de 16 ans, les enfants sont en droit de réclamer des comptes à leurs parents. Ainsi, dans un arrêt du 9 juillet 2008 (Cour de Cassation civ. 1ère pourvoi n°07-16389 du 9.7.08), la Cour de cassation a ainsi donné raison à un fils qui, à sa majorité, réclamait à sa mère la restitution des sommes qu'elle avait prélevées sur son livret d'épargne et son plan d'épargne logement, alors qu'il était mineur. Les juges ont décidé que la mère devait justifier l'utilisation des fonds prélevés sur ces comptes et que ce n'était pas à l'enfant de prouver que ces sommes lui appartenaient.
Les parents disposent d'un certain nombre de droits sur les biens de leur enfant soumis à leur autorité parentale. L'autorité parentale est l'ensemble de droits et de devoirs des parents ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. En matière patrimoniale, cette autorité se manifeste par l'administration légale et la jouissance des biens de l'enfant.
Autorité parentale et administration légale des biens de l'enfant : Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
1°/ L'administration légale recouvre : Les actes d'administration : l'administration des biens est en principe exercée en commun par les parents. Toutefois, à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé avoir reçu de l'autre parent le pouvoir de faire seul les actes d'administration, et ce afin de sécuriser les opérations qu'ils effectuent.
Quels sont ces actes d'administration relatifs aux sommes d'argent ?
- L'ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de l'enfant ;
- L'emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus ;
- L'emploi et remploli des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille ;
- La perception des revenus ;
- La réception des capitaux ;
- La quittance d'un paiement ;
- La demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait.
Bon à savoir : le parent exerçant seul l'administration légale peut accomplir seul les actes d'administration.
2°/ Les actes de disposition : sauf exception, ils peuvent être réalisés par les administrateurs légaux agissant en commun ou l'administrateur s'il est seul à exercer l'autorité parentale. Toutefois, l'autorisation du JAF (juge aux affaires familiales) est obligatoire pour certains actes graves. Exemples : la vente d'un bien, l'apport en société d'un bien immobilier ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur, l'acceptation d'un prêt, l'acception pure et simple d'une succession revenant au mineur.
Autorité parentale et jouissance légale des biens de l'enfant : Cette jouissance permet aux administrateurs légaux de bénéficier des revenus des biens de leur enfant jusqu'à ses 16 ans. La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
- que l'enfant acquiert par son travail ;
- qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
- qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice dont il a été victime.
Autorité parentale et administrateur " ad hoc " : Lorsque les intérêts de l'administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des affaires familiales (JAF) désigne un administrateur " ad hoc " chargé de représenter le mineur. Toutefois, cette nomination n'est pas automatique, le JAF peut autoriser l'autre administrateur à représenter son enfant.
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