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Il s'agit d'une société de personnes composée de deux groupes d'associés : les commandités, assimilables aux associés d'une Société en Nom Collectif (commerçants, personnellement et solidairement responsables de tout le passif social) et les commanditaires, qui ne sont pas commerçants et ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leurs apports. Les parts sociales ne peuvent pas être cédées ou transmises librement, sauf dispositions contraires des statuts.
Cette différence de régime s'explique notamment par le fait que si les commandités sont les associés qui vont porter personnellement le projet, les commanditaires, eux, ne vont que le financer en vue de percevoir des dividendes.
Elle est toujours commerciale quel que soit son objet.
Les dispositions relatives aux Sociétés en Nom Collectif (SNC) sont applicables pour l'essentiel aux sociétés en commandite simple.
Elle comporte au moins deux associés : un commandité et un commanditaire.
Il n'y a pas de capital social minimum. Les apports des associés commandités peuvent être en espèces, en nature ou en industrie. En revanche, l'apport en industrie est interdit pour les associés commanditaires.
La responsabilité des associés :
L'associé commanditaire ne peut accomplir aucun acte de gestion externe même avec une procuration. Si cette règle n'est pas respectée, l'associé commanditaire est tenu, solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société résultant des actes prohibés.
Les statuts doivent indiquer :
Sauf disposition statutaire différente, tous les associés commandités sont gérants.
Les décisions modifiant les statuts nécessitent le consentement unanime de tous les associés commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les autres décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts.
Toutes les cessions des droits sociaux détenus par les commandités doivent être autorisées par décision unanime des associés. Mais les statuts peuvent prévoir d'autres modalités d'agrément des cessions. Ils peuvent même prévoir que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés.
La société continue malgré le décès d'un commanditaire. Mais, le décès d'un commandité met fin à la société sauf clause différente des statuts.
S'il est prévu qu'en cas de décès d'un associé commandité, la société continue avec les héritiers, les héritiers mineurs deviennent commanditaires car les mineurs ne peuvent pas être commerçants. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs, il faut procéder à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société. Ce remplacement doit intervenir dans le délai d'un an à compter du décès, à défaut, la société est dissoute de plein droit.
Fiscalité :
La situation des commandités est similaire à celle des associés en nom collectif (transparence fiscale). L'Impôt sur les Sociétés est applicable à la part des commanditaires. Ces derniers ne seront personnellement imposés que s'il y a distribution de dividendes.
La société peut opter pour le régime de l'Impôt sur les Sociétés pour la totalité des bénéfices sociaux. Dans cette hypothèse, le régime fiscal des associés commandités sera similaire à celui des associés commanditaires. L'existence ou non d'une option n'a aucune incidence sur le statut fiscal des associés commanditaires. La part des bénéfices correspondant aux associés commanditaires sera donc toujours soumise à l'impôt sur les sociétés.
Les gérants associés ne sont pas salariés. Précisons que les commandités, compte tenu de leur qualité de commerçant, ne peuvent relever ni du régime de sécurité sociale des salariés, ni d'une caisse de retraite des cadres, ni du régime Unédic d'assurance chômage. Leur protection sociale est identique à celle des associés de sociétés en nom collectif.
Un époux commun en biens peut-il revendiquer la qualité d'associé ?
Dans une société en commandite simple, la qualité d'associé appartient à celui des deux époux qui a fait l'apport ou réalisé l'acquisition des titres sociaux.
Toutefois, le conjoint bénéficie d'un droit de revendication de la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises lorsque la souscription ou l'achat est réalisé à l'aide de biens communs. A cette fin, il doit notifier à la société son intention d'être personnellement associé.
Afin d'exercer ce droit de revendication, la loi impose à celui des époux qui envisage de procéder à un apport en société ou à une acquisition de parts sociales au moyen de biens communs d'en avertir son conjoint. Au moment de l'acte d'apport ou d'achat, cet époux doit justifier qu'il a bien informé son conjoint. A défaut d'information du conjoint, cela entraîne, sauf ratification par ce dernier, la nullité d'apport ou d'achat. La nullité est également entrainée par le défaut de mention dans l'acte d'apport ou d'achat de l'avis donné au conjoint.
Elle présente un intérêt notamment pour les entreprises regroupant peu d'associés. Certains d'entre eux acceptent d'assumer à titre personnel la responsabilité de la gestion en contrepartie d'une stabilité de leurs fonctions et d'une plus grande part dans les bénéfices sociaux. Les autres prennent un risque plus limité : ils ont un droit de contrôle sur la gestion et perçoivent des dividendes. Mais cette structure est complexe et la dualité d'associés contraignante.
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