Suspension du contrat de travail par un arrêt maladie d'origine professionnelle
Les arrêts maladie d'origine professionnelle (accident de travail ou maladie professionnelle) sont assimilés à du temps de travail effectif sans restriction. De ce fait, ils donnent lieu à l'acquisition de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (correspondant à 2,05 jours ouvrés).
A noter que le maximum de jour de congés payés pouvant être acquis sur la période de référence (du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1) s'élève ) 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés).
Suspension du contrat de travail par un arrêt maladie d'origine non professionnelle
S'agissant des arrêts maladies d'origine non professionnelle, ils sont partiellement assimilés à du temps de travail effectif.
En effet, l'article L3141-5 du code du travail précise que ces arrêts donnent lieu à l'acquisition de 2 jours ouvrables par mois, équivalent à 1,66 jours ouvrés.
Dans ce cas, le maximum de jours de congés payés pouvant être acquis sur la période de référence (du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1) s'élève à 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés).
La prise en compte d'un délai de report
L'article L3141-19-3 du code du travail prévoit qu'au terme d'une période d'arrêt de travail, l'employeur doit porter à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise, et ce par tout moyen du nombre de jours de congés dont le salarié dispose et de la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
Cette information marque ainsi le point de départ de la période de report. L'article L3141-19-1 du code du travail précise que cette période de report est égale à 15 mois.
A noter que la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis, si à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, égale à 15 mois, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévue à l'article L3141-19-3, si et seulement si la période de report n'a pas expiré.