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Dans le cadre d'une décision, rendue le 31 mai 2024, qui est à rapprocher de la jurisprudence " Commune de Courbevoie " et qui fera l'objet d'une mention au recueil Lebon, le Conseil d'État est venu :
1/ Tout d'abord, rappeler qu'une autorisation d'urbanisme ne constitue pas un acte d'application de la règlementation d'urbanisme en vigueur ;
2/ que par conséquent, le fait qu'une autorisation d'urbanisme ait été délivrée au visa d'un document d'urbanisme n'étant pas en vigueur ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours en annulation contre cette autorisation, sauf à ce que le requérant démontre également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.
Dans cette affaire un peu particulière, le permis attaqué avait été délivré au visa d'un document d'urbanisme antérieur et n'étant pas applicable au projet, en l'absence de certificat d'urbanisme au bénéfice de la pétitionnaire.
Les premiers Juges ayant toutefois relevé cette circonstance sans expliquer en quoi le projet méconnaîtrait les dispositions en vigueur du PLUi, le Conseil d'État considère :
" [...] qu'en se bornant, pour juger que le permis d'aménager devait être annulé, à constater que le maire avait entaché sa décision d'un défaut de base légale en délivrant le permis d'aménager au vu du plan local d'urbanisme de la commune de Corenc qui avait été abrogé depuis le 28 janvier 2020 par le plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole, sans rechercher, comme cela était soutenu par M. B..., si ce permis d'aménager méconnaissait les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble-Ales Métropole en vigueur à sa date de délivrance, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ".
=> Conseil d'État, 31 mai 2024, n°467427
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