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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est une démarche par laquelle le salarié décide de rompre unilatéralement son contrat de travail en raison de faits graves de son employeur.
Ce mode de rupture est une construction prétorienne issue de plusieurs décision de principe de la cour de cassation.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être suffisamment grave rendant impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail (Cass.soc 19/12/2018 n°16-20.522).
A titre d'illustration, la cour de cassation a jugé que des faits persistants depuis plusieurs années rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et justifiait la prise d'acte de la rupture par le salarié (Cass.soc. 15/01/2020 n°18-23.417).
Exemples de prise d'acte validés par la jurisprudence :
- le non-paiement des heures supplémentaires (Cass.soc 24/10/2018 n°17-21.116);
- la modification unilatérale du contrat de travail (Cass.soc. 09/01/2019, n°17-21.015);
- le non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur (Cass.soc. 06/10/2010, n°09-65.103);
- le harcèlement moral (Cass.soc. 28/03/2018, n°16-20.020);
A défaut de faits suffisamment grave, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
La prise d'acte est soumise à aucun formalisme particulier (Cass.soc. 04/04/2007, n°05-42.847). Toutefois, pour des raisons de preuve, un écrit reste nécessaire.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
En effet, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit (Cass.soc. 28/11/2018, n°17-19.719).
Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat doit saisir le juge prud'homal pour qu'il statut, dans le délai d'un mois, sur les effets de la rupture. L'affaire est ainsi directement portée devant le bureau de jugement.
A noter que le point de départ de la prescription se situe à la date de la prise d'acte et non à la date des manquements de l'employeur (Cass.soc. 27/11/2019, n°17-31.258).
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