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Le Conseil d'État a rendu, le 28 novembre 2024, deux décisions à signaler en matière de recevabilité des recours contre les autorisations d'urbanisme :
- d'une part s'agissant de la notification des recours ;
- d'autre part concernant l'affichage des autorisations.
Concernant les notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il est acquis que la notification faite à l'adresse du bénéficiaire renseignée dans l'arrêté est par principe valable.
Par une décision n°488592 le Conseil d'État ajoute, de manière pragmatique, que la notification est également régulière lorsqu'elle est faite à l'adresse du bénéficiaire renseignée sur le panneau d'affichage de l'autorisation :
" Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d'affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ne l'impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse ".
En matière d'affichage le Conseil d'État, dans une décision n°475461 du même jour, précise que la hauteur renseignée, prise au terrain naturel, peut être soit celle jusqu'au point haut de la construction, soit celle calculée conformément aux dispositions règlementaires du document d'urbanisme relatives à la hauteur :
" Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme se réfère, pour l'application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l'égout du toit, la hauteur à cet autre point. La circonstance que l'affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d'une erreur substantielle.
[...] la cour s'est en l'espèce référée à l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rognes, qui dispose que la hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement à l'égout du toit par rapport au sol naturel, ne peut excéder 9,50 mètres. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que la hauteur maximale de 9,50 mètres mentionnée sur le panneau d'affichage du permis de construire n'était pas affectée d'une erreur substantielle dès lors que la hauteur maximale du projet ressortant de la demande de permis de construire n'excédait pas la hauteur maximale mesurée conformément à la règle ainsi fixée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ".
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