Un document administratif communicable
Le voisin du terrain d'assiette du projet, constatant la présence d'un tel affichage, peut s'interroger sur le contenu du dossier de permis et/ou de déclaration préalable.
L'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) garantit, sur ce point, " le droit de toute personne à l'information [...] en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ".
A ce titre, tout administré peut demander à l'autorité ayant délivré une autorisation d'urbanisme une copie de l'entier dossier, sous réserve de s'acquitter des éventuels frais liés à sa communication (reprographie, envoi,...).
Il faut bien évidemment que cette demande soit d'une précision suffisante.
Dans la plupart des cas, l'administration s'exécute sans difficulté.
La possibilité de saisir la CADA en cas de difficulté
Il convient toutefois de préciser que le silence gardé par l'administration pendant un mois, à compter de la réception de la demande de communication d'un document, vaut décision implicite de refus de communication (Articles R. 311-12 et R. 311-13 du CRPA).
Il convient alors de saisir, dans le délai de deux mois suivant l'intervention de cette décision implicite, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA), laquelle se prononcera sur le caractère communicable ou non du dossier de permis (Article R. 343-1 du CRPA).
La CADA dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis ; lequel est, en pratique, souvent dépassé en raison de l'engorgement des services compétents.
Une saisine de la CADA permet, dans la majorité des situations, de conduire l'administration concernée à transmettre le document demandé ; la CADA considérant avec constance que les dossiers d'autorisation en matière d'urbanisme constituent des documents administratifs communicables (V. par exemple : Avis CADA, Conseil n°20062797, Séance du 29/06/2006).
En toute hypothèse, si l'administration n'a toujours pas communiqué le document demandé dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la demande par la CADA, son silence vaudra alors refus de communication (Articles R. 343-4 et 343-5 du CRPA).
En pareille situation, l'administré n'aura d'autre choix que de saisir le Juge administratif d'un recours en annulation contre cette décision de refus, ce dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de Justice administrative.
Il s'agit cependant d'une hypothèse peu fréquente, les collectivités publiques ayant généralement pris l'habitude de communiquer les dossiers d'autorisation sur demande des administrés.
Enfin, et la précision n'est pas inutile, une telle démarche (demande de communication du dossier, saisine de la CADA,...) n'est pas de nature à interrompre le délai de recours contre l'autorisation d'urbanisme en question, qui reste de deux mois " à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain " de ladite autorisation (Article R. 600-2 du code de l'urbanisme).
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