La définition et les règles entourant l'adoption simple
A la différence de l'adoption plénière, qui supprime tout lien juridique avec la famille d'origine, l'adoption simple ajoute à l'adopté une nouvelle filiation.
Concrètement, l'adopté conserve ainsi, dans pareille hypothèse, ses droits dans sa famille d'origine.
En pratique, il est donc lié à ses deux familles.
Cette situation revêt pour l'adopté des droits et des obligations à l'égard de ses deux familles.
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'adopté peut donc être mineur ou majeur.
Toutefois, si l'adopté a plus de treize ans, son consentement est requis. L'adopté doit également consentir au changement de son prénom et nom de famille devant notaire.
Étant précisé que lorsque l'enfant de plus de treize ans est hors d'état de donner son consentement, le tribunal pourra tout de même prononcer l'adoption si celle-ci est conforme à l'intérêt de l'adopté.
Les enfants pouvant faire l'objet d'une adoption simple sont (art. 361 du C. civ. renvoyant à l'article 347 C. civ.) :
- les pupilles de l'État,
- les enfants dont les parents ou le tuteur ont accepté l'adoption,
- les enfants judiciairement déclarés délaissés.
Une personne majeure pourra également faire l'objet d'une adoption simple.
S'agissant des règles entourant l'adoptant, une personne seule, mariée, pacsée ou en union libre peut procéder à une adoption simple.
Il convient toutefois d'être âgé de plus de 26 ans et de respecter une différence d'âge de 15 années avec l'adopté.
L'adoptant devra former une requête auprès du Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
Les conséquences d'une adoption simple sont :
- L'exercice de l'autorité parentale de l'adoptant sur l'adopté ;
- Des obligations alimentaires qui se créent entre adoptant et adopté ;
- Le droit pour l'adopté de bénéficier de la succession de l'adoptant.
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple est révocable, mais exclusivement pour motifs graves, souverainement appréciés par le Tribunal saisi de la demande de révocation.
Les obligations renforcées de l'adoption plénière
L'adoption plénière offre à l'adopté une nouvelle filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.
En pratique, l'adopté cesse donc d'appartenir à sa famille d'origine.
Il n'a plus ni droits, ni obligations à leur endroit.
Les règles relatives à l'adoptant sont les mêmes en matière d'adoption simple et en matière d'adoption plénière.
S'agissant de l'adopté, les règles diffèrent en revanche selon le mode choisi.
Ainsi, tous les enfants ne peuvent pas faire l'objet d'une adoption plénière.
Seuls sont concernés :
- les pupilles de l'État,
- les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (c'est-à-dire abandonnés),
- les enfants dont les père et mère (ou le conseil de famille en cas de tutelle) ont valablement consenti à l'adoption.
Par ailleurs, seuls les enfants de moins de 15 ans peuvent par principe faire l'objet d'une adoption plénière.
Étant précisé que les mineurs de plus de 13 ans doivent consentir à l'adoption plénière.
Une fois l'adoption admise par le Tribunal saisi :
- l'adoptant exerce l'autorité parentale sur l'adopté,
- l'adopté prend le patronyme de l'adoptant,
- l'adopté (mineur) prend la nationalité de l'adoptant (si au moins l'un d'eux est de nationalité française),
- l'adopté hérite de l'adoptant,
- l'adoption est définitive et non révocable.
Mais qu'en est-il en cas de procréation médicalement assistée ?
Aux termes des dernières évolutions légales et jurisprudentielles, il est constant que :
Par principe, l'adoption n'est pas nécessaire en cas de PMA (réalisée sans ou avec intervention d'un tiers donneur) pour les couples hétérosexuels, pacsés, mariés ou en union libre, ou encore pour les femmes seules.
En revanche, l'adoption est nécessaire pour les couples de femmes lorsque la PMA a été réalisée à l'étranger, sans conclusion préalable d'un acte de consentement et d'un acte de reconnaissance conjointe anticipée.