A l'instar des départements qui se sont vus confier la responsabilité en matière de voirie, le Conseil d'Etat vient de considérer que le transfert de la compétence "assainissement et eau" entraîne l'engagement de la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale y compris pour les sinistres survenus antérieurement au transfert.
" Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la compétence " assainissement et eau " a été transférée de plein droit aux communautés urbaines en vertu de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5215-39 du même code : " A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert des compétences, appeler une collectivité ou un établissement public à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté urbaine " Marseille Provence Métropole " était seule responsable des dommages s'étant produits avant même le transfert de compétence ; " (Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/12/2013, n°349614)