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A la suite d'un contrôle, effectué sur un chantier, à l'intérieur d'un mur d'enceinte entourant plusieurs habitations, par un agent administratif de la direction départementale de l'équipement, commissionné et assermenté, en présence d'un chef d'équipe d'une entreprise intervenante, une société, qui avait, notamment, entrepris la réalisation de travaux d'excavation et d'un sous-sol se trouvant dans une zone classée "Naturelle" au plan local d'urbanisme, a été poursuivie pour avoir effectué ces travaux sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions de ce plan.
Devant la juridiction pénale elle a soutenu, in limine litis, que, la visite de son domicile ayant été effectuée sans son assentiment exprès, le procès-verbal de l'agent assermenté était nul comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l' article 76 du Code de procédure pénale.
La cour d'appel avait rejeté cette argumentation en considérant que l'agent, commissionné et assermenté, a, sur réquisition de gendarmes qu'il a assisté, et en présence du chef d'équipe d'une entreprise intervenante qui ne s'y est pas opposé, procédé à une visite d'une construction en cours d'édification dans une zone protégée, qu'il était habilité à effectuer en application de l' article L. 461-1 du Code de l'urbanisme et qui ne constituait pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du Code de procédure pénale.
Par un arrêt du 13 novembre 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé cette décision.
« la prévenue a soutenu devant les juges du fond, avant toute défense au fond, que, la visite de son domicile ayant été effectuée sans son assentiment exprès, le procès-verbal de l'agent assermenté était nul comme ayant été dressé en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l' article 76 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter son argumentation , la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il énonce, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, que l'agent, commissionné et assermenté, a, sur réquisition de gendarmes qu'il a assisté, et en présence du chef d'équipe d'une entreprise intervenante qui ne s'y est pas opposé, procédé à une visite d'une construction en cours d'édification dans une zone protégée, qu'il était habilité à effectuer en application de l' article L. 461-1 du code de l'urbanisme et qui ne constituait pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; » (Cass. Crim., 13 Novembre 2013, N° 12-87.932, 4928)
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