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Les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen indiquait le Conseil d'Etat dans un arrêt du 8 avril 2009 (CE, 8 avril 2009, N°311434).
Par la suite, et notamment aux termes d'une ordonnance du 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat statuant en référé, a érigé le droit à l'éducation des enfants au rang des libertés fondamentales.
Ainsi, en cas de carence de l'Etat dans la mise en oeuvre de cette obligation destinée à rendre effectif le droit à l'éducation des enfants handicapés, sa responsabilité est susceptible d'être recherchée.
Dans le cadre d'une ordonnance de référé récente, le Conseil d'Etat semble désormais considérer que l'obligation qui pèse sur l'administration est une obligation de résultat et non de moyen (CE ord., 27 novembre 2013, n°373300).
Au cours de l'année 2013, les parents d'un jeune enfant confrontés à une absence de places disponibles dans un institut médico éducatif et à un refus de l'administration de prendre en charge leur enfant autiste par manque de moyens, ont saisi le juge administratif des référés orléanais sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 du Code de justice administrative et L.114-1 et L.246-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Leur demande tendait à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'agence régionale de santé du Centre et au président du conseil général du Loir-et-Cher de prendre, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du 29 novembre 2012 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines préconisant une orientation de leur fils dans un institut médico-éducatif du Loir-et-Cher.
Subsidiairement, ils demandaient au juge une prise en charge effective de leur fils par la création d'une place dotée en personnels suffisants et compétents au sein d'un institut médico-éducatif.
Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Appel a été interjeté par les parents du jeune enfant.
A l'appui de leur argumentation les appelants ont soutenu que l'absence de prise en charge de leur fils porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la protection de la santé de ce dernier, à son droit à l'éducation, à son droit à une prise en charge, à son droit au respect d'une vie privée et de mener une vie familiale normale ainsi qu'à son droit à la dignité.
Ils soutenaient également que l'administration ne saurait utilement se retrancher derrière son manque de moyens dès lors qu'elle est tenue à une obligation de résultat en vertu de l'article L. 246-1 du Code de l'action sociale et des familles.
En défense, l'agence régionale de santé a fait soutenir qu'elle n'est pas compétente pour décider de l'admission d'une personne handicapée dans un institut médico-éducatif compte tenu des pouvoirs limités qui sont les siens en vertu du b) du 2° de l'article L. 1431-2 du Code de la santé publique.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2013, le juge des référés du Conseil d'Etat a tout d'abord rappelé que le Code de l'action sociale et des familles impose aux pouvoirs publics une prise en charge des personnes atteintes du syndrome autistique.
Cette prise en charge doit être effective, s'inscrire dans la durée, être pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des intéressés.
Une carence dans l'accomplissement de cette mission serait donc fautive et de nature à engager la responsabilité de l'administration.
Il a toutefois estimé qu'une telle carence ne peut être sanctionnée dans le cadre d'un référé liberté qu'à la double condition que :
- La carence soit caractérisée,
- La carence entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de syndrome autistique.
Cette double condition n'étant pas réunie en l'espèce, le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé de rejeter la demande des parents.
Il a en effet considéré que la carence de l'administration n'était pas caractérisée dès lors que l'ARS ne dispose d'aucune compétence pour imposer à un Institut médico-éducatif (IME) la prise en charge d'une personne.
Il a également relevé que l'ARS du Centre n'était pas restée sans réagir dès lors qu'elle s'était engagée à mettre en place rapidement un dispositif d'accueil de jour pour accueillir le jeune enfant et avait demandé la mise en oeuvre d'une procédure dérogatoire d'admission.
Il a ensuite indiqué que la gravité des conséquences de l'absence de placement du jeune enfant devait être appréciée à l'aune de sa prise en charge à domicile avec possibilité d'hébergement de nuit.
Il a enfin estimé qu'il n'appartient au juge des référés liberté de contraindre l'administration à créer une place supplémentaire en IME.
La décision rappelle en effet que le juge du référé liberté ne peut intervenir que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.
L'intérêt majeur de cette décision réside dans la reconnaissance de ce que la loi met à la charge de l'administration une obligation de résultat et non pas simplement de moyen en matière de prise en charge des personnes autistes.
Ce faisant le juge des référés du Conseil d'Etat semble revenir sur la jurisprudence du 8 avril 2009, par laquelle il avait déjà eu l'occasion de rappeler que les enfants handicapés bénéficient d'un droit à l'éducation que l'Etat doit assurer en vertu d'une obligation de moyen. (CE, 8 avril 2009, N°311434)
Il en résulte qu'une absence de prise en charge appropriée est de nature à engager la responsabilité de l'administration.
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