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« La démolition c'est comme la morale, ça fout tout par terre. » écrivait Jean-Jules Richard.
Au titre de leurs pouvoirs de police les Maires, doivent prendre les mesures préventives qui s'imposent en cas de péril imminent.
L'article L.511-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose en effet que :
"En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble."
Le Conseil d'Etat est toutefois venu précisé que la démolition n'est pas au nombre de ces mesures provisoires.
" Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, après accomplissement des formalités qu'il prévoit, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ; qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit, par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté ;" (Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06/11/2013, n°349245)
Il résulte de cet arrêt que si le maire a bien vocation à ordonner une mesure aussi radicale que la démolition il doit le faire en vertu des dispositions des articles L.2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre de la procédure de péril la démolition ne peut être ordonnée que dans un second temps, après autorisation du juge judiciaire statuant en la forme des référés.
L'article L.511-2 du Code de la construction et de l'habitation est d'ailleurs limpide sur cette question si l'on peut évoquer la limpidité dans cette matière des plus complexes qui juxtapose les régimes et les ordres de juridictions :
"A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande."
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