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Fiche pratique rédigée par Maître Jérôme MAUDET
Maître MAUDET

Collectivités territoriales : Quand le bilan devient-il propagande électorale ?

Administratif / Par Maître MAUDET, Avocat, Publié le 24/09/2014 à 14h08
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A cent jours du premier tour des élections municipales la tension monte.

Les impétrants doivent désormais peser chacun de leurs mots et s'astreindre au respect des règles électorales.

L'article L. 52-1 du Code électoral dispose notamment que :

« Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »

L'utilisation de moyens de communications institutionnels, si elle n'est pas totalement prohibée présente un risque pour le candidat en particulier s'il s'agit d'un élu en poste.

En effet, il a été jugé que l'avantage dont a pu bénéficier un candidat du fait de son appartenance à une collectivité publique doit être reporté sur son compte de campagne conformément aux dispositions de l'article L.52-8 du Code électoral.

L'utilisation d'un bulletin municipal peut par exemple faire partie desdits avantages.

"Considérant, en troisième lieu, que la revue bimensuelle " le Toulonnais ", bulletin municipal de la ville de Toulon, dont M. X est maire depuis 1995, a publié le 20 mai 1997, soit cinq jours avant le premier tour de scrutin, son numéro 26 dont 7 des 16 pages, y compris la page de couverture, sous la mention " un rapport accablant ", reproduisent des extraits de rapports de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Toulon et de la " société d'économie mixte d'aménagement et de développement du centre-ville " au cours de la période 1988-1994 ; que cette publication par un bulletin municipal, qui a relayé un des thèmes essentiels de la campagne de M. X contre M. Y, doit être regardée comme un instrument de propagande électorale au profit de M. X ; qu'il y a lieu d'évaluer l'avantage ainsi consenti par la commune de Toulon au candidat à la moitié de son montant, eu égard à la circonstance que cette commune est partagée en deux circonscriptions électorales ; que le montant de ces sept pages, établi selon les informations relatives au prix du bulletin municipal fournies par M. X, est égal à 26 088 francs ; que cet avantage doit, eu égard à sa nature, à son montant et aux conditions dans lesquelles il a été obtenu, entraîner le rejet du compte de campagne de M. X ;" (Cons. const., 6 févr. 1998, Décision n° 97-2209).

Cette décision doit toutefois être nuancée au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat laquelle ne s'arrête pas à la simple constatation de l'existence d'une publication mais en vérifie également le contenu.

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document intitulé "Un bilan" a été diffusé dans la commune de Montségur près d'un mois avant les opérations électorales du 11 mars 2001 ; que, eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 1995 et 2001 et qui est dépourvu de toute polémique électorale, et aux conditions de sa diffusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que les dépenses afférentes à l'édition et à la diffusion de ce document ont été prises en charge par la commune, les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral n'ont pas été méconnues ; » (CE, 6 févr. 2002, N°236264).

La frontière est mince et il appartient à chaque candidat de rester très vigilant.

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