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Monsieur X. a été convoqué par un agent de police judiciaire à venir retirer une décision au commissariat faute de quoi il serait inscrit sur le fichier des personnes recherchées.
Il a alors, sollicité un relevé d'information intégral, lequel portait mention d'un envoi d'une décision 48SI.
L'absence de réception de ce courrier s'explique par le fait qu'il ne réside plus à l'adresse indiqué depuis plusieurs mois.
Le requérant n'ayant jamais eu connaissance de la décision attaquée, celui-ci a interrogé le Ministre afin d'obtenir copie de cette décision.
Parallèlement, il a participé à un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière lequel aurait dû lui permettre de récupérer 4 points.
L'administration ayant refusé de lui créditer les points au motif qu'il disposait d'un solde nul au jour du stage, il a formé un recours en annulation et un référé suspension à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 5 avril 2013 le juge des référés a décidé de suspendre une décision 48SI notifiée à l'ancienne adresse du requérant au motif que celui-ci ne pouvait qu'ignorer l'existence de cette décision lorsqu'il a réalisé un stage pour récupérer 4 points.
" Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que le ministre de l'intérieur produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande introductive de première instance, la seule copie de l'enveloppe expédiée à M. X et de l'avis de réception retournés à l'administration, ledit avis comportant l'indication « pli non réclamé » ; que doit, dans ces conditions, être écartée la tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur à l'encontre de la requête tendant à la suspension de la décision 48 SI constatant le perte de validité du permis de conduire de M. X." (TA référé, Nantes, 5 avril 2013, N°1301998).
La décision 48SI ayant été suspendue, le requérant pourra prétendre au crédit de 4 points sur son permis à la suite du stage qu'il a effectué.
Cette décision s'inscrit dans la droite ligne d'un arrêt récent de la Cour d'appel de Marseille :
« 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois, à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
3. Considérant que M. C...invoque le moyen tiré de l'absence de notification régulière des décisions litigieuses pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge ; qu'il ressort de l'instruction que l'avis de réception communiqué par le ministre de l'intérieur relatif au courrier présenté au domicile connu de l'appelant le 14 mai 2009 et retourné à l'administration avec la précision " non réclamé, retour à l'envoyeur ", ne porte pas la mention de la délivrance d'un avis de passage par le service de la poste, ni aucune autre mention permettant de présumer la délivrance d'un tel avis ; que la circonstance que la réglementation postale prévoit qu'un tel avis de passage est systématiquement déposé n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette formalité a été effectivement accomplie ; que de la même manière les mentions figurant au relevé d'information intégral produit au dossier n'apportent nullement une telle preuve ; que, dans ces conditions, et alors que M. C...a sollicité en vain la notification de la décision 48SI querellée par courrier recommandé en date du 2 juillet 2010, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a estimé que le requérant avait reçu notification au plus tard le 14 mai 2009 desdites décisions récapitulées par une prétendue décision 48S " en date du 5 mai 2009 " et que la demande de l'intéressé enregistrée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009 était en conséquence tardive ; » (CAA Marseille, N°11MA02882, 14 février 2013)
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