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En matière de squat d'immeubles bâtis, les forces de l'ordre considèrent, en principe, qu'avant l'expiration d'un délai de 48 heures, il est possible d'expulser les contrevenants dans la mesure où il s'agit d'un cas de flagrant délit de violation de domicile (serrure fracturée, carreaux cassés, volets arrachés...).
Passé le délai de 48 heures, il est nécessaire de saisir le juge compétent afin d'obtenir une décision de justice.
En droit, l'article 53 du Code de procédure pénale définit la flagrance et la procédure du même nom comme suit :
« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »
Le délai de 48 heures appliqué par les forces de l'ordre, et connu des squatters, relève en réalité plus d'une pratique et ne repose pas, à ma connaissance, directement sur une disposition législative ou réglementaire.
A ce stade de mes recherches, j'irai jusqu'à parler de légende urbaine enseignée dans les écoles de police.
Dans le cadre d'une proposition de loi n° 2480 du 13 juillet 2005, il avait d'ailleurs été proposé de porter à 72 heures le délai dans lequel la police peut intervenir pour constater le flagrant délit d'occupation illicite.
Selon les parlementaires auteurs de cette proposition, ce délai, « fixé par les textes à 48 heures », serait habituellement ramené à 28 heures par la jurisprudence.
Cette proposition est demeurée sans effet, ce qui est bien dommage pour les propriétaires d'immeubles squattés.
Il n'existe, à ma connaissance, aucun texte fixant le délai de flagrance à 48h.
En pratique, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu'ils aient connaissance d'indices apparents d'un comportement délictueux qui vient d'être commis ou va l'être de façon imminente.
Le constat de flagrance permet de mettre en oeuvre les mesures listées aux articles 54 et suivants du Code de procédure pénale.
L'article 54 du Code de procédure dispose ainsi que :
« En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. »
L'article 62-2 du même Code va jusqu'à légitimer la mise en garde à vue des personnes soupçonnées d'avoir commis un délit en état de flagrance :
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
La flagrance est donc un constat de ce qu'un délit ou un crime vient d'être ou est en train d'être commis et permet la mise en oeuvre de mesures conservatoires, avant même qu'une juridiction ait été saisie et se soit prononcée.
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