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Question écrite n° 02988 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 08/11/2012 - page 2519
"M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un maire d'une commune qui reçoit de l'un de ses administrés des courriers insultants mais qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique. Il lui demande si de tels agissements peuvent être poursuivis pénalement."
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 28/02/2013 - page 714
"L'article 433-5 du code pénal dispose que « constituent un outrage puni de 7 500 ? d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 ? d'amende ». Les maires étant considérés comme des personnes dépositaires de l'autorité publique, il apparaît que les courriers insultants envoyés à un maire constituent l'infraction d'outrage telle que définie à l'article 433-5 du code pénal et ce, quand bien même ces courriers ne font pas l'objet d'une diffusion publique."
Pour compléter cette réponse, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence désormais bien établie, si l'écrit est diffusé publiquement la qualification pénale change de telle sorte que le prévenu doit être relaxé s'il est poursuivi sur le seul fondement de l'article 433-5 du Code pénal:
"Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christian X..., directeur d'établissement pénitentiaire, a fait citer Patrick Y..., secrétaire d'un syndicat, du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, en raison des propos contenus dans un tract apposé sur un panneau réservé à l'information syndicale ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ce chef ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer Patrick Y... et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que le tract litigieux était affiché dans le hall d'entrée de la maison d'arrêt, lieu accessible au passage de personnes autorisées, étrangères à l'administration pénitentiaire ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que l'écrit doit être considéré comme un écrit rendu public et qu'il échappe aux prévisions de l'article 433-5 du Code pénal, qui n'incrimine que l'outrage par écrit non rendu public ;" (Cass. Crim., 7 décembre 2004, N° de pourvoi: 04-81162)
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