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Le stationnement illicite d'un véhicule sur un parc de stationnement privé peut être combattu sur le fondement de textes juridiques bien distincts selon que ce parc de stationnement privé se trouve constitué de voies considérées comme ouverts à la circulation publique, ou non.
Aux termes d'une réponse ministérielle publiée au JO de l'assemblée nationale du 11 septembre 2000 en réponse à une question écrite n° 43409 il est rappelé que :
" S'il est constitué de voies ouvertes à la circulation publique, l'usage de ses voies est régi par les dispositions du code de la route, conformément à l'article R. 1er, 1er alinéa, de celui-ci ; dans cette hypothèse, tout stationnement gênant, abusif ou dangereux, tels que les prévoient les articles R. 37, R. 37-1 et R. 37-2 du code de la route, constituent des infractions : elles sont sanctionnées comme contraventions de 2e ou de 4e classe, selon le cas, et peuvent justifier la mise en fourrière du véhicule sur le fondement de l'article R. 285-2 du code de la route.
Si un parc de stationnement privé n'est pas ouvert à la circulation publique, l'usage de ses voies n'est pas régi par les dispositions du code de la route : le stationnement illicite d'un véhicule laissé sans droit en un lieu où ne s'applique pas le code de la route tombe sous le coup des dispositions particulières du décret n° 72-824 du 6 septembre 1972, d'une part, et de dispositions générales du code civil et du code de procédure civile, d'autre part. "
Comme l'indique un lecteur attentif, les dispositions du Décret précité ont été codifiées et les dispositions du Code de la route réactualisées ce qui n'enlève rien au raisonnement.
Par un jugement contradictoire en date du 9 avril 2013, le juge de proximité de CHOLET a d'ailleurs validé ledit raisonnement en relaxant purement et simplement la personne poursuivie.
Pour une réponse un peu plus récente (JO Assemblée nationale du 13 août 2001, Question écrite n° 60318) :
" Selon les dispositions de l'article L. 2213-2 (3/) du code général des collectivités territoriales reprises et complétées par l'article R. 417-10-II (8/) du code de la route, le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, réserver dans tout lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant la carte européenne de stationnement pour personne handicapée à mobilité réduite, le macaron grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un tel macaron sur ces emplacements est considéré comme gênant et constitue une contravention de 2e classe. Par ailleurs, le maire, aux termes de l'article L. 2212-2 (1/) du même code, est chargé de tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, c'est-à-dire sur l'ensemble des voies situées sur le territoire de sa commune, dans les voies livrées au public, « sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, sont du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public », ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision « commune de Claix » du 15 juin 1998. En l'espèce, si les parcs de stationnement créés par des grandes surfaces commerciales sont manifestement ouverts à la circulation du public, le maire est compétent pour réserver des emplacements de stationnement aux véhicules des grands invalides civils et des grands invalides de guerre."
La question est de savoir si le parking est ouvert, ou non, à la circulation du public.
Le cas échéant, le Code de la route s'applique.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, « réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Il ressort de ces dispositions que les lieux de stationnement concernés sont ceux ouverts au public, ce qui exclut les parkings de résidences privées réservés à leurs habitants.
Ces mesures peuvent donc s'appliquer à toute aire de stationnement, même privée, dès lors que son accès n'est pas restreint à un public particulier.
Aux termes de l'article R. 417-11 du code de la route, le stationnement sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant, et puni d'une contravention de la 4e classe.
Les dispositions de l'article R. 110-1 du code de la route prévoient que « l'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 septembre 1991, n° 91-80.532 a eu l'occasion de préciser que ces principes trouvent à s'appliquer aux aires de stationnement privées ouvertes au public, comme à toute voie ouverte à la circulation du public.
Dès lors, le fait de contrevenir à la réglementation, en ces lieux, peut être relevé par tout agent compétent pour constater les infractions aux dispositions au code de la route concernant le stationnement gênant, à savoir tous officiers et agents de police judiciaire ou adjoints, agents de police municipale, gardes champêtres, et agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du même code.
Encore faut il qu'il existe sur le territoire de la commune un arrêté municipal.
Or, la chambre criminelle est venue préciser que l'arrêté doit viser la place litigieuse :
« Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction, coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où stationnait le véhicule du demandeur, un emplacement réservé aux personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; » (Cass. Crim, 12 octobre 2005.)
S'agissant de la notion de voie, celle-ci n'est pas si subjective :
L'article L.110-2 du Code de la route dispose que :
"La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
" Art. L. 121-1.-Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. "
" Art. L. 122-1.-Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. "
" Art. L. 123-1.-Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "
" Art. L. 131-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "
" Art. L. 141-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "
" Art. L. 151-1.-Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. "
" Art. L. 161-1.-Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. "
La question centrale demeure de savoir si la parcelle sur laquelle le véhicule est stationné est, ou non, ouverte à la circulation en général.
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