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Aux termes de l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme :
« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. »
Cet article permet au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une caravane installée en méconnaissance des règles d'urbanisme.
Il s'applique aux caravanes, qu'elles aient ou non conservé leur mobilité :
« Les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n'ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d'habitation. Elles entrent, à ce titre, dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, dans celui de l'article L. 111-6 précité. Le maire tient donc de ce dernier le pouvoir de s'opposer à leur raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité si elles n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire. » (CE, 7 juillet 2004, n° 266478).
S'agissant des terrains nus, qu'ils soient constructibles ou non, aucun texte n'interdit à leur occupant de demander leur raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité.
C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé illégal le refus général d'un syndicat intercommunal de tout branchement en zone inconstructible :
« Considérant que si, en vertu de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, peut être refusé le raccordement en eau d'un bâtiment, d'un local ou d'une installation construit ou transformé en méconnaissance des dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 du même code et si le syndicat intercommunal du Goëlo pouvait refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, il ne tenait d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles ; que, dès lors, la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ; » (CE, 27 juin 1994, Charpentier, n° 85436).
En tout état de cause, la circonstance que le terrain soit inconstructible au regard du PLU n'autorise pas, à elle seule, le maire opposer à cette demande :
« Considérant qu'après avoir cité les dispositions des articles L. 111-6, L. 421-1, R. 421-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont relevé : qu'il est constant que le chalet en bois dont le raccordement aux réseaux publics est demandé relevait, en application des dispositions combinées des articles L. 421-1 et R. 411-1 du code de l'urbanisme (...), du régime du permis de construire ; que le maire de Châtel-Guyon, seul titulaire des pouvoirs de police (...) était tenu de refuser le raccordement définitif du chalet implanté sans autorisation et a déduit de cette situation de compétence liée que les autres moyens de la requête étaient inopérants ; que par cette formulation le jugement attaqué a nécessairement rejeté le moyen invoqué par M. A selon lequel la décision du maire de Châtel-Guyon méconnaîtrait les dispositions de l'article ND4 du plan d'occupation des sols en raison de son caractère inopérant ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2009 est entaché d'une omission à statuer et pour ce motif, à en demander l'annulation ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ». (CAA lyon 29 novembre 2011, n° 10LY00290).
Si, le maire peut s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une construction ou installation réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme, il n'a pas cette possibilité en cas de demande d'un branchement provisoire.
La notion de branchement provisoire n'est cependant définie par aucune disposition législative ou réglementaire.
Plusieurs réponses ministérielles sont venues éclaircir cette notion :
« un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d'un chantier ou encore attente de reconstruction d'une habitation détruite), bien que la durée de l'installation ne puisse être connue avec précision. La durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. » (Réponse écrite publiée dans le JO Sénat du 05 janvier 2012)
Un arrêt distingue également le branchement provisoire du branchement définitif :
« Considérant, en premier lieu, que si cette demande était présentée à titre provisoire, elle ne mentionnait aucune durée précise, alors qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X habite sur ce terrain avec son concubin, ses deux enfants et quatre petits-enfants et que dans son courrier, Mme X indiquait y être installée de manière permanente et que les caravanes et le wagon qui s'y trouvaient constituaient sa résidence principale ; qu'en conséquence Mme X ne peut utilement soutenir que les dispositions de l' article L. 111-6 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à l'autorisation d'un raccordement provisoire, dès lors que sa demande, eu égard à son contenu et aux conditions de résidence susmentionnées de l'intéressée, doit être regardée, nonobstant la situation d'urgence dont se prévaut Mme X, comme tendant en réalité à l'obtention d'un raccordement définitif ». (CAA Bordeaux 23 novembre 2010, n° 10BX00760)
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