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En cas d'infection nosocomiale contractée dans un établissement public de santé, le patient dispose d'un recours contre ledit centre devant le Tribunal administratif lequel se prononce dans un délai de 18 à 24 mois.
Dans l'attente d'une décision au fond, celui-ci peut toutefois saisir le juge administratif des référés aux fins d'obtenir une provision laquelle peut être conséquente :
L'article R.541-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :
"Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie."
Voir notamment en ce sens:
"Considérant qu'aux termes du I de l' article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 inséré au même code par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d'indemnisation distinct de celui défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'ONIAM ;
Considérant que si M. A a été, lors du traitement de son affection oculaire au CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI en décembre 2006, victime d'une infection d'origine nosocomiale, le rapport d'expertise susmentionné relève que " On peut regretter que la prise en charge hospitalière au cours du début janvier 2007 n'ait pas été mieux orientée vers ces problèmes ostéo-articulaires. Des traitements adaptés auraient minimisé les séquelles, voire même, permis qu'il n'y ait pas de séquelles notables " et que " Les manquements répétés lors de la prise en charge de M. A ont été responsables des infections (septicémie, méningite, abcès, arthrites) et ainsi des séquelles graves secondaires à cette infection sur cathéter alors même que ce patient était diabétique connu. Ce diabète augmentait le risque de survenue de telles complications septiques ce qui aurait dû conduire les médecins à une vigilance, des précautions et une information encore accrues." ; que, dès lors, l'état d'incapacité permanente partielle de 35 % de M. A, évalué par les experts, ne peut être exclusivement imputé à l'infection nosocomiale, ainsi qu'il est soutenu en appel par le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI, qui n'a pas défendu en première instance devant le juge des référés, mais peut également résulter de fautes imputables audit centre CENTRE HOSPITALIER ; que, par suite, et en l'état de l'instruction, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation du préjudice dont M. A lui demande réparation serait sérieusement contestable au motif que du fait de son origine nosocomiale, elle relèverait exclusivement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que la gravité des complications dont M.A est victime n'est pas directement imputable au médecin traitant qui a assuré le suivi du patient avant le 1er janvier 2007, alors que lesdites complications sont apparues après cette date et pouvaient faire l'objet d'un traitement efficace par le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité des préjudices subis par M. A incombait à son médecin traitant et que la créance revendiquée à son encontre par M. A était sérieusement contestable ;
"Considérant que l'indemnisation demandée par M. A pour l'ensemble des préjudices exposés dans le rapport d'expertise, représente un montant total de 739 658,94 euros ; que, dès lors, et compte tenu notamment des éléments contenus dans le rapport d'expertise du 20 janvier 2011, le juge des référés, qui peut accorder une provision égale à la totalité des sommes en litige, a pu régulièrement attribuer à M. A une provision globale de 100 000 euros pour l'ensemble de ses chefs de préjudice ; qu'au vu des éléments produits par la CPAM de Cambrai, et en l'absence de prise en charge de l'indemnisation par l'ONIAM, il a également pu lui accorder une somme de 100 225,12 euros, à titre de provision sur les débours acquittés par elle au profit de M. A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a mis à sa charge une somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par M. A et une somme de 100 225,12 euros à titre de provision sur les débours acquittés par la CPAM de Cambrai ; " (CAA DOUAI, 16 août 2012, 16 Août 2012, N° 12DA00656)
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