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Fiche pratique rédigée par Maître Jérôme MAUDET
Maître MAUDET

Collectivités : tous les chemins mènent aux ROMS.

Administratif / Par Maître MAUDET, Avocat, Publié le 24/09/2014 à 14h08
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Astucieusement conseillés, les personnes issues de la communauté ROM en quête d'un lieu pour résider s'installent de manière de moins en moins aléatoire sur des terrains dont le régime juridique est ambigü.

Tel est le cas des délaissés de voirie, des biens en cours de succession, des espaces jouxtant des voies ferrées, voies privées affectées ou non à la circulation...

La collectivité n'étant pas propriétaire du terrain ou de la voie illégalement occupée est souvent mal à l'aise pour engager une procédure destinée à obtenir la libération des lieux.

C'est occulter que le maire dispose d'un pouvoir de police général sur le territoire de la commune.

A ce titre, il doit assurer le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquilité publiques.

L'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose en effet que :

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. »

S'agissant plus particulièrement des voies qui traversent le territoire communal l'article L. 2213-1 du même Code précise que :

« Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. »

L'article L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales précise que :

« le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ponts et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. »

Le maire est donc l'autorité de police compétente pour règlementer le stationnement sur l'ensemble des voies de la commune ouvertes à la circulation.

L'article L.111-1 du Code de la voirie routière dispose par ailleurs que :

« Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. »

L'article L 116-1 du Code de la voirie routière prévoit pour sa part que :

« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative »

C'est vers la juridiction judiciaire et non vers celle de l'ordre administratif que le Maire devra se tourner.

Voir notamment en ce sens dans un cas directement transposable pour une occupation illégale sous un pont (Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2010, RG N°10/08688) :

« Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L 116-1 du code de la voirie routière :

" la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ;

Considérant qu'en vertu de cette disposition, l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant que, dès lors, l'action engagée par le maire d'une commune, ayant pour objet l'expulsion de personnes occupant sans autorisation, avec leurs véhicules, des dépendances du domaine public routier de cette commune, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il s'ensuit que la juridiction judiciaire des référés peut valablement statuer sur une telle action, sous réserve que la qualité de dépendance du domaine public routier, que constitue le terrain litigieux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Or, considérant qu'en l'occurrence, il s'infère des énonciations du procès-verbal de constat en date du 2 novembre 2010 que l'huissier de justice instrumentaire a constaté " sous le pont, le long de la voirie, la présence d'un campement composé notamment de six caravanes dételées... " ;

Considérant que ces constatations, étayées par le plan cadastral, les documents photographiques et les rapports d'intervention produits aux débats, confirment que les gens du voyage sont installés sur le domaine public routier ou, à tout le moins, sur des dépendances de celui-ci ;

Considérant que, dans la mesure où le terrain occupé par eux se trouve de manière non sérieusement contestable sur une dépendance du domaine public routier, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de dire que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer sur les demandes de la COMMUNE D'ERAGNY SUR OISE. »

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