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Soucieux de préserver la quiétude de ses administrés les plus démunis ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion, un maire a entrepris de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire les expulsions sur le territoire de sa commune tant qu'il n'aura pas été justifié que tout a été mis en oeuvre pour éviter d'en arriver à une telle extrêmité.
Saisi de cette question sur déféré préfectoral le juge des référés administratif puis la Cour administrative d'appel de Versailles ont censuré sans grande surprise cette mesure avant tout symbolique :
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du même code: Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) et qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : Sauf dispositions spéciales, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même loi : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ; qu'enfin aux termes de l'article 17 de cette même loi : L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. ;
Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 19 juillet 1991, une décision de suspension des expulsions locatives sur le territoire de la commune ne peut s'interpréter que comme ayant pour objet de faire obstacle à l'exécution de décisions de justice ; que le maire ne tient ni de la Constitution, ni des dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; qu'en tout état de cause la commune requérante qui se borne au demeurant à faire état de considérations générales relatives aux expulsions n'est pas fondée à soutenir que l'exécution d'un jugement d'expulsion d'un lieu habité devrait être regardée par principe comme portant atteinte à la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ou au respect de la dignité humaine ; qu'enfin le maire de la COMMUNE DE BOBIGNY ne tient pas davantage le pouvoir de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice des stipulations de l'article 3-1 de la Convention des Nations unies du 26 janvier 1990 ; qu'ainsi, le maire de Bobigny en suspendant, aux termes de sa décision du 15 mars 2010, les expulsions locatives sur le territoire de la commune a commis un excès de pouvoir ;" (CAA Versailles, 16 décembre 2011, N° 11VE00433)
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