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Fiche pratique rédigée par Maître Jérôme MAUDET
Maître MAUDET

Permis de conduire : L'achat de points sur Internet une fausse bonne idée.

Permis de conduire / Par Maître MAUDET, Avocat, Publié le 24/09/2014 à 14h08
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Les précieux points s'achètent et se revendent allègrement sur la toile.

Le principe est relativement simple :

Le conducteur qui s'est malencontreusement fait flasher prend contact avec un conducteur qui dispose de points en surnombre afin qu'il se désigne comme étant le conducteur.

Cette pratique est non seulement illégale mais inutile :

Une transaction illégale :

Il n'est pas article L223-9 du Code de la route dispose en effet que :

"I. ? Est puni de six mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu'elle accepte d'être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l'article 529-10 du code de procédure pénale.

II. ? Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d'accepter contre rémunération d'être désignée, par l'auteur d'une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

III. ? Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d'un message à destination du public, la peine est portée à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

IV. ? La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière."

Le vendeur comme l'acheteur encourent donc chacun six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Le fait de solliciter ou de proposer un tel service est d'ailleurs sanctionné des mêmes peines.

En cas de récidive les peines sont doublées.

Une transaction inutile :

Le montage concerne les infractions pour lesquelles l'administration n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'identité exacte du conducteur (radars automatique et mobile sans arrestation du contrevenant).

Si l'administration n'est pas en mesure de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la personne poursuivie conduisait au jour de l'infraction, le titulaire de la carte grise se verra réclamer le montant de l'amende forfaitaire mais aucun point ne lui sera retiré.

"Pécuniairement responsable mais pas administrativement coupable"

L'intérêt de cette manoeuvre est donc nul.

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