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Monsieur X a été poursuivi devant le juge de proximité du tribunal pour avoir :
"le 12 juin 2009 à 16 heures excédé la vitesse autorisée au moyen d'un véhicule immatriculé XXXXXX, avec une vitesse enregistrée de 147 km/h, retenue 139 km/h, pour une vitesse autorisée de 110 km/h."
Il résulte en effet du procès-verbal de contravention établi le 12 juin 2009 à 16 heures par l'agent n°... que Monsieur X a fait l'objet d'un contrôle pour excès de vitesse à cette date.
C'est la raison pour laquelle il a comparu devant le tribunal.
Toutefois, comme l'indique depuis le début Monsieur X, il n'a jamais fait l'objet d'une telle verbalisation le 12 juin 2009.
Tel que cela résulte du dossier pénal, l'amende forfaitaire a été établie le 6 décembre 2009 et non le 12 juin 2009, comme cela était reproché à Monsieur X.
En réalité, l'agent distrait a inversé les mois et les jours :
- 12/06/09 au lieu de 06/12/09
Monsieur X étant poursuivi dans le cadre de la procédure pour une infraction commise le 12 juin 2009 il a demandé à être renvoyé des fins de la poursuite.
En effet, la citation à comparaître visait une infraction du 12 juin 2009, alors même qu'il est reconnu que celle-ci n'a été relevée que postérieurement le 6 décembre suivant.
Le juge de proximité n'a eu d'autre choix que de relaxer Monsieur X.
Il appartiendra au ministère public, s'il s'y estime fondé de citer une nouvelle fois Monsieur X pour les faits du mois de décembre 2009.
S'agissant d'une infraction contraventionnelle, la prescription de l'action publique semble toutefois acquise....
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