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En matière contraventionnelle le délai de prescription est d'un an.
Si aucun acte interruptif n'intervient dans ce délai, le Tribunal doit constater la prescription de l'action publique.
A titre d'exemple, Par ordonnance pénale du 26 janvier 2012, Monsieur X a été reconnu coupable d'avoir excédé la vitesse autorisée (175 hm/h au lieu de 110 km/h).
A ce titre il a été condamné à une amende contraventionnelle de 700 euros et à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois.
Il a alors formé opposition à l'encontre de cette décision en ces termes par l'intermédiaire de votre serviteur.
« Dans la mesure où l'infraction qui lui est reprochée aurait été commise le 10 septembre 2010 à XXXXXX, il me semble qu'au jour de l'ordonnance, la prescription de l'action publique était acquise.
C'est la raison pour laquelle mon client me charge par les présentes de former opposition à l'encontre de la décision dont vous trouverez copie en pièce jointe. »
Le dossier a donc été renvoyé devant le Tribunal de police territorialement compétent.
In limine litis la prescription de l'action publique a naturellement été soulevée au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu depuis le 1er octobre 2010 date à laquelle le compte rendu d'enquête a été transmis au Procureur de la République.
Les réquisitions du Ministère Public n'avaient été prononcées que le 23 novembre 2011 conformément à ce qu'il résultait de l'ordonnance pénale du 26 janvier 2012 :
« vu les réquisitions du Ministère public en date du 23 novembre 2012. »
Or, l'action publique était éteinte depuis le 1er octobre 2011 soit un an après l'intervention du dernier acte interruptif de prescription.
Conscient de la difficulté, le Procureur a soutenu à l'audience que les communications intervenues entre les différents parquets avaient eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription.
En réponse il lui a été répliqué que les correspondances annexées au dossier pénal ne comportaient aucune référence au dossier de Monsieur X référencé sous le numéro de parquet XXXXXXXX.
Mieux encore, le nom du prévenu n'apparassait pas et aucune pièce jointe n'est listée à ces correspondances de telle sorte qu'il était impossible de rattaché ces courriers, soit disant interruptifs de prescription au dossier de Monsieur X.
En conséquence, le Tribunal n'a pu que constater la prescription de l'action publique depuis le 1er octobre 2011.
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