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La Cour d'appel de LYON vient de rappeler que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain pour différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant un délai aux contrevenants.
La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation (CA LYON, 11 octobre 2011, N° de RG: 11/04266)
"Il résulte des articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 5 avril 2011, que sur le terrain, à destination d'ancien parking, situé ... à LYON 7ème dont la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON est propriétaire, se trouvaient deux caravanes et deux tentes occupées par monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y....
Aux termes du second procès-verbal établi le 17 juin 2011, postérieurement à la décision critiquée, l'huissier a constaté la présence d'une douzaine de caravanes, d'une quinzaine de tentes basses, d'une dizaine de baraques de planches et de toile, ainsi que d'une dizaine de véhicules roulants et indique qu'un grand nombre de personnes de tous âges étaient installées autour et dans les baraquements.
Si les intimés peuvent prétendre à un droit au logement et au droit au respect de leur vie privée et familiale, cette occupation sans droit ni titre de propriété, du terrain appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné à monsieur Dumitru B..., madame Arétine B..., monsieur Christinel X..., madame Elena X..., monsieur Vasile Y..., madame Erina Z..., monsieur Cérasela A..., monsieur Stéphane Y... et à tous occupants de leur chef de quitter le terrain qu'ils occupent ... à LYON 7ème et dit qu'à défaut de libération effective, il pourrait être procédé à leur expulsion au besoin avec l'aide de la force publique.
Sur la demande subsidiaire de délais
L'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :
" Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) ".
L'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dispose :
" Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. (...) ".
Si l'occupation illicite ne peut en elle-même priver l'occupant du droit de bénéficier des délais prévus aux textes susvisés, ces dispositions concernent " les occupants de locaux d'habitation " ou de " local affecté à l'habitation principale ".
L'occupation d'un terrain ne peut être assimilée à l'occupation d'un local et l'installation par les intimés de caravanes, tentes et autres abris ne peut avoir pour effet de transformer ce terrain en local.
La nécessité de lutter contre la pauvreté et les exclusions et le droit au respect du mode de vie traditionnel des minorités particulièrement vulnérables consacré par la Cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, faisant obligation aux Etats de leur permettre de suivre leur mode de vie traditionnel, ne permet pas au juge d'imposer au propriétaire d'un terrain d'y accueillir des occupants s'y étant installé sans droit ni titre, quelle que soit la précarité de leur situation.
Ainsi alors que le juge des référés n'a pas à apprécier l'utilisation de ce terrain par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, il ne pouvait différer la cessation du trouble manifestement illicite causé à cette dernière en accordant aux intimés un délai de deux mois."
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