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Pour obtenir réparation de leurs préjudices les tiers à l'ouvrage public, n'ont pas à démontrer l'existence d'une faute de la part du mâitre d'ouvrage.
En revanche, il leur appartient de rapporter la preuve du caractère anormal et spécial de leurs préjudices.
Dans un arrêt récent et classique en la matière, la Cour administrative d'appel de Marseille est venue rappeler cette obligation qui pèse sur le requérant.
"Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DE CAUMONT a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics engagée ; que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cette opération ; qu'il appartient toutefois à l'appelante d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
En ce qui concerne les préjudices liés à l'exécution des travaux d'implantation de l'ouvrage public :
Considérant en premier lieu que le préjudice lié à l'empoussiérage des vignes de la propriété et résultant d'une perte alléguée de production de la récolte de vin d'appellation d'origine contrôlée de la propriété n'est pas établi dans sa réalité ;
Considérant en deuxième lieu que la SOCIETE IMMOBLIERE DE CAUMONT n'établit pas avoir supporté le coût d'installation du réseau des mesures de vibration créés par les travaux du tunnel de la ligne ferroviaire, que l'expert a estimé nécessaire pour prévenir le danger d'écroulement des bâtiments ; que ce chef de préjudice a pu ainsi à bon droit être écarté par les premiers juges ;
Considérant en troisième lieu que la baisse alléguée, pendant l'année des travaux, de l'activité commerciale du domaine de la Chartreuse de Bonpas, qui produit du vin et qui loue une partie de ses locaux aux touristes pendant les vacances, n'est établie par aucune pièce, notamment comptable, du dossier ;
En ce qui concerne les préjudices liés à l'existence de l'ouvrage public :
Considérant que, d'une part, la SOCIETE IMMOBILIERE DE CAUMONT, pour établir la perte de la valeur vénale de sa propriété eu égard à la création d'un tunnel ferroviaire et d'un viaduc visibles depuis le Prieuré, se borne à produire un extrait de la revue Propriétés de France paru en novembre-décembre 2000, faisant état de ce que cette propriété serait en vente ; qu'à défaut pour l'appelante de produire notamment un document attestant de la valeur vénale de son domaine avant le début et après ces travaux, ce préjudice n'est pas justifié et n'ouvre pas droit à indemnisation ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que le tunnel litigieux a son entrée et sa sortie situées à plus de 200 m de la Chartreuse et n'est pas susceptible d'entraîner des troubles de voisinage dans une mesure telle que les conditions d'habitation s'en trouveraient sensiblement modifiées ; qu'en outre, l'environnement existant avant les travaux litigieux autour de la Chartreuse, enserrée entre l'autoroute A7, la route départementale 973, de nombreuses lignes électriques à haute tension, l'aéroport Avignon-Caumont sur Durance et une station d'épuration à l'est du site, était déjà très dégradé ; qu'ainsi, les sujétions que comporte la création de ce tunnel et de ce viaduc pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE CAUMONT ne sont pas excessives par rapport à celles que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que, dans ces conditions, la présence de la ligne du TGV Méditerranée n'est pas de nature à occasionner pour la société requérante un préjudice anormal et spécial, seul susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à la réparation du préjudice résultant de la dépréciation de sa propriété eu égard à l'existence dudit ouvrage public doivent être rejetées ;
Considérant que le préjudice moral personnel propre à la société requérante allégué n'est pas établi par les circonstances que cette société invoque ; que, par suite, il n'y a pas lieu de condamner Réseau Ferré de France à l'indemniser à ce titre ; » (CAA Marseille, 14 décembre 2011, N° 09MA03342).
L'antériorité de l'installation peut également exonérer le maître d'ouvrage de sa responsabilité sans faute:
La jurisprudence considère en effet que l'antériorité de la mise en service d'un ouvrage public suffit à écarter la responsabilité de l'entreprise en charge de son exploitation :
« Considérant, d'autre part, qu'en déclarant que l'antériorité de la mise en service de l'usine d'incinération par rapport à l'installation de l'entrepôt de la société Citroën s'opposait à ce que cette société fût indemnisée de son préjudice, le tribunal administratif a statué sur la responsabilité sans faute de la société S.E.C.I.P - U.I.O.M du fait du fonctionnement de l'ouvrage public en cause ; qu'en jugeant que les conditions de fonctionnement de l'usine ne révélaient pas de faute de l'entreprise concessionnaire, le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de ce que l'installation n'aurait pas été conforme à la réglementation applicable ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur les deux moyens susanalysés ; » (CE, 25 novembre 1988, N°74009).
La responsabilité du maître d'ouvrage est enfin subordonnée à la démonstration d'une aggravation imprévisible des nuisances :
« Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait invoquer le caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage des nuisances sonores provoquées par l'usine d'incinération des ordures ménagères située à proximité de l'habitation qu'il a acquise en 1988, dès lors que l'usine d'incinération existait déjà au moment où il a procédé à ladite acquisition et qu'il n'est pas établi qu'une aggravation imprévisible des inconvénients imputables à cette usine, et notamment à l'installation en 1980 d'un système de récupération de chaleur, se soit produite après l'acquisition ; » (CAA Nantes, 9 avril 1997, N°94NT00836).
Ainsi, si la responsabilité du maître d'ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à raison de la simple présence d'un ouvrage et des nuisances qu'il génère, cette responsabilité n'est pas automatique.
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