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L'article 20 du Décret n°2006-1792 portant règlement général sur la comptabilité publique dipose que :
« Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 ainsi que les comptables directs du Trésor, pour les opérations visées au troisième alinéa de l'article 68 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.
Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions. »
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables implique donc que les opérations financières des collectivités publiques nécessitent l'intervention des ordonnateurs puis des comptables.
Les ordonnateurs sont chargés d'établir et de mettre en recouvrement les droits et les produits ainsi que d'engager, liquider et ordonnancer les dépenses.
Les comptables ont pour mission de procéder à la réalisation des recouvrements et des paiements après s'être assurés de la régularité de l'opération à réaliser au regard d'un certain nombre de règles de la comptabilité publique.
En d'autres termes, les ordonnateurs prescrivent et ordonnent les opérations financières tandis que les comptables les exécutent après avoir contrôlé leur régularité sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire.
Seuls les comptables sont habilités à recevoir, détenir ou manier les fonds et valeurs.
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