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Pour échapper à la remise en état des lieux, certains contrevenants ont imaginé qu'il leur était possible de céder le terrain sur lequel ils ont illégalement implanté une construction.
L'idée est séduisante dans la mesure où l'on voit mal comment, alors même qu'il n'est plus propriétaire, le contrevenant pourrait être contraint de démolir un immeuble qui ne lui appartient plus.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son pragmatisme, considère pour sa part et de façon constante que la vente du bien ne fait pas obstacle à la remise en état des lieux. (Cass. crim., 15 oct. 1997 : Pourvoi N°96-84280 ).
Mieux encore ! L'acquéreur n'a pas à se voir notifier l'ordre de démolition. (Cass. 3e civ., 9 sept. 2009, n° 07-20189).
L'attendu est limpide sur ce point :
"Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les travaux de démolition et de remise en état ordonnés au titre de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel et sont opposables aux acquéreurs des constructions illégales sans que la décision qui a ordonné ces mesures ait à être réitérée à leur encontre ;"
En d'autres termes, DURA LEX... SED LEX (la loi est dure.... mais c'est la loi).
L'acquéreur malheureux pourra toujours se réconforter en sollicitant la nullité de la vente, en recherchant la responsabilité du vendeur, voire même, de son Notaire.
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