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Pour les commerçants, les artisans, les riverains, les manifestations et attroupements sont susceptibles de générer des préjudices extrêmement importants.
En cas de destructions de biens, de pertes de chiffre d'affaires, voire de nuisances sonores la responsabiliité de l'Etat est susceptible d'être recherchée tant sur le fondement de la faute que sur le fondement du risque.
L'article L.2216-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. »
L'application de ces dispositions est donc subordonnée à la condition que les dommages, dont il est demandé l'indemnisation, résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
L'article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales ne définit pas les rassemblements ou les attroupements.
La jurisprudence considère cependant qu'il y a attroupement quand, de façon préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d'un même esprit, groupées ou en nombre tel qu'il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci.
Doivent notamment être regardées comme ayant été causées par un attroupement, des détériorations volontaires d'installations portuaires dès lors qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces actes délictueux, qui n'ont pas été formellement identifiés, ont agi soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée rapide et préméditée assimilable à une opération de commando :
« Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, il ne résulte pas des pièces du dossier que leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, aient agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes délictuels doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 » ;(CAA Nancy, 15 mai 1997, n° 1997-044649.).
De même, l'État a été condamné à indemniser une société en réparation des délits d'entrave à la circulation routière et de détériorations volontaires d'objets mobiliers appartenant à autrui perpétrés par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique :
"Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie que les délits d'entrave à la circulation routière et de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui ainsi commis, ont été perpétrés, non pas comme le soutient le MINISTRE par un commando, mais par un attroupement de viticulteurs agissant dans le cadre de manifestations organisées sur la voie publique, à l'initiative d'une organisation syndicale d'agriculteurs ; qu'ainsi ces délits doivent être regardés comme ayant été commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions précitées ;"(CAA Bordeaux, 16 nov. 1998,: Juris-Data n° 1998-046363).
La responsabilité de l'Etat peut également être recherchée sur le fondement de la faute.
Par deux arrêts du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat est venu préciser les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements tant sur le plan de la responsabilité pour faute que sans faute.
CE, 11 juillet 2011, N° 331669 :
« Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité pour faute de l'Etat :
Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences urbaines commises dans de nombreuses communes de France entre le 27 octobre 2005 et le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;
En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005, qui a marqué le début d'une période de plusieurs semaines durant lesquelles des violences ont été commises dans de nombreuses communes de France, la mairie de Clichy-sous-Bois, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit ont fait l'objet de jets de pierres et d'autres actes de dégradation ; qu'en jugeant que ces faits perpétrés quelques heures après le décès accidentel, dans la même commune, de deux jeunes adolescents qui tentaient d'échapper à la police, n'avaient pas été commis en réaction immédiate à cet événement, la cour a dénaturé les faits soumis à son examen ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la réparation de ces dommages ;
En ce qui concerne les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005, vers 4 h 40, une voiture bélier a forcé l'accès au gymnase Armand-Desmet et a été enflammée à l'intérieur du bâtiment, qui a été totalement détruit par l'incendie ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées à partir du 27 octobre 2005, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que les agissements à l'origine des dommages en cause avaient été commis selon des méthodes révélant leur caractère prémédité et organisé et qu'il n'était pas établi qu'ils aient été en relation avec un attroupement ou un rassemblement identifié au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce motif étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages survenus dans la nuit du 5 au 6 novembre 2005 sur le fondement de l'article L. 2216-3, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt écartant la responsabilité de l'Etat sur ce fondement revêtent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler, dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès accidentel, dans la journée du 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, de deux jeunes adolescents poursuivis par la police, des dégradations ont été commises dans la soirée et dans la nuit par des jeunes gens sur la mairie, une école maternelle et le bâtiment municipal Charlotte Petit de la commune de Clichy-sous-Bois ; que les dommages ainsi causés à ces bâtiments publics ont résulté de délits commis à force ouverte contre des biens ; que, dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces actions doivent être regardées comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant des actions qui se sont déroulées dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dommages aux biens causés par les agissements auxquels se sont livrés des groupes de jeunes gens dans la soirée du 27 octobre puis dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 en plusieurs points de la commune de Clichy-sous-Bois où étaient localisés des bâtiments publics engagent la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) a versé à la ville de Clichy-sous-Bois la somme non contestée de 23 985 euros en réparation des dommages subis par ces bâtiments dégradés dans la nuit du 27 au 28 octobre 2005 ; que l'Etat doit par suite être condamné à verser cette somme à la société requérante ; que cette somme portera intérêts à compter du 25 octobre 2007 ; que la capitalisation a été demandée le 23 décembre 2008 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; »
CE, 11 juillet 2011, N° 331665 :
« Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL) se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 38 236 euros en réparation des préjudices résultant pour elle, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, de la dégradation, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, d'un immeuble appartenant à son assurée ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2005, le rez-de-chaussée de la Maison des services publics abritant un poste de police, située à Montfermeil, a fait l'objet de jets de pierres et autres projectiles qui ont fracturé les façades de verre du bâtiment ; que si ces destructions ont eu lieu dans le contexte des violences urbaines qui se sont déclenchées, notamment sur le territoire de cette commune, à partir du 27 octobre 2005 à la suite du décès de deux adolescents de la commune voisine de Clichy-sous-Bois, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que l'action à l'origine des dommages en cause, qui présentait un caractère prémédité et organisé, ne pouvait être regardée comme ayant été commise de manière spontanée ; qu'elle a pu légalement déduire de cette constatation que les dommages en cause n'avaient pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que ce moyen étant de nature à justifier, à lui seul, l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de cet article, les moyens soulevés par la société requérante à l'encontre des autres motifs de l'arrêt relatifs à la responsabilité de l'Etat sur ce même fondement sont inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en relevant que l'Etat avait pris des mesures pour tenter d'enrayer les violences avant le 8 novembre 2005, date à laquelle, compte tenu de l'ampleur croissante de ces violences, le Gouvernement a décidé de décréter l'état d'urgence ; que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; »
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