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La Cour de cassation a confirmé que le fait de remettre les clefs d'un véhicule à une personne que l'on sait manifestement ivre et inapte à la conduite est assimilable à de la complicité.
Cette complicité a conduit l'ami imprudent qui avait donné les clefs du véhicule devant la juridiction répressive non seulement au titre de la complicité de conduite sans permis en état alcoolique mais également pour homicide involontaire.
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 17 septembre 2005, vers minuit, M. Y..., qui circulait à Beauvoir-en-Lyons (Seine-Maritime) sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 2,31 grammes d'alcool par litre de sang, est décédé après avoir perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait sans permis ; que l'enquête a révélé qu'il sortait d'une soirée organisée par M. X... à l'occasion de laquelle il avait bu de l'alcool et qu'il avait emprunté l'automobile de ce dernier, qui a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et complicité de conduite d'un véhicule sans permis ; que, par jugement dont le ministère public a relevé appel, il a été relaxé du chef du premier délit et déclaré coupable du second;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'homicide involontaire et de complicité de conduite d'un véhicule sans permis, l'arrêt énonce que, cédant à l'insistance de M. Y... qui voulait "faire un tour" avec sa voiture, il lui en a remis volontairement les clés alors qu'il savait que celui-ci n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait sous l'emprise de l'alcool ; que les juges retiennent que le prévenu, qui ne pouvait ignorer le risque d'accident encouru par la victime en lui permettant de conduire dans de telles circonstances, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ils ajoutent qu'en agissant ainsi le prévenu a sciemment facilité la consommation du délit de conduite sans permis ;" (Cass. Crim, 14 décembre 2010, N° de pourvoi: 10-81189).
Cet arrêt qui vient confirmer la position de la Cour de cassation semble conforme à la lettre du Code pénal en matière de complicité.
L'article 121-7 du Code Pénal précise en effet que :
« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »
Rappelons qu'en droit positif, le complice encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction principale.
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