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L'annulation d'une décision de retrait de points par le juge administratif pour un motif de forme tel que le défaut d'information n'ouvre pas droit à une action indemnitaire contre l'Etat.
En revanche, en cas de relaxe par le juge pénal, la suspension provisoire du permis de conduire à des fins conservatoires est considérée comme non avenue.
Par un arrêt du 2 février 2011, le Conseil d'Etat a estimé que l'administration ne pouvait pas se retrancher derrière une absence de faute lourde pour échapper à sa responsabilité.
L'affaire a donc été renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon.
S'il est fait droit à la demande du conducteur un nouveau contentieux de masse pourrait voir le jour.
En effet, il n'est pas rare que les conducteurs bénéficient d'une relaxe et les préjudices sont parfois conséquents (perte d'emploi, frais de transport...).
Sans aller jusque là, nombre de conducteurs ayant subi un test de THC positif se voient suspendre leur permis dans l'attente des résultats d'un test sanguin lequel revient très régulièrement négatif.
"Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 du code de la route, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions visées par ces articles ; qu'il résulte en particulier des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 que, lorsqu'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et que le véhicule est intercepté, le permis de conduire du conducteur est retenu à titre conservatoire par les officiers ou agents de police judiciaire et que le préfet peut, alors, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis de conduire, en prononcer la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois ; qu'en vertu de l'article L. 224-9, les mesures administratives de suspension du permis de conduire sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ;
Considérant qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 ou de l'article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies ; qu'il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension ; que, dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet ; qu'en dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 5 octobre 2002, le véhicule conduit par M. A a été intercepté par un gendarme sur le territoire de la commune de Buchères (Aube) après qu'eut été relevé à son encontre, à l'aide d'un appareil de contrôle fixe, un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée ; que, le gendarme ayant immédiatement retenu à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé, le préfet de l'Aube, par arrêté du 7 octobre 2002, a décidé la suspension provisoire de ce permis pour une durée de quatre mois à compter du 5 octobre 2002 ; que, par jugement du 20 novembre 2002, le tribunal de police de Troyes a relaxé M. A du chef de la contravention relevée à son encontre ; qu'après que celui-ci eut saisi sans succès le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et à la réparation du préjudice résultant selon lui de la suspension illégale de son permis de conduire, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir, par son article 1er devenu définitif sur ce point en l'absence de pourvoi principal ou incident du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêté en conséquence du jugement de relaxe, a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Considérant que, pour estimer que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a jugé que l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise en urgence par le préfet en application de l'article L. 224-2 du code de la route n'était susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si elle revêtait le caractère d'une faute lourde ; qu'en subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'existence d'une faute lourde, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 2 de l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;" (CE, 2 février 2011, N° 327760)
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