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1. Aux termes des dispositions de l'article 671 du Code civil :
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations....»
L'article 672 précise que :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. »
Il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où les arbres seraient implantés depuis moins de trente ans à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative et en l'absence d'usage particulier le propriétaire de la parcelle voisine est fondé à solliciter leur arrachage.
2. Par ailleurs, l'article 673 du Code civil précise que :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire de la parcelle voisine a la possibilité de contraindre son voisins à procéder à la coupe des branches qui surplombent son terrain.
La Cour de cassation l'a d'ailleurs confirmé de manière très explicite et dans un arrêt du récent du 30 juin 2010 :
« Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la propriété était située au sein d'un lotissement créé dans un objectif de valorisation du site boisé classé autour du cèdre de grande hauteur, plus que centenaire, dont les branches surplombaient déjà la propriété voisine à l'origine, retient que l'élagage ne serait pas de nature à faire cesser les inconvénients liés à la chute des aiguilles de l'arbre et laisserait inchangé le débord de la frondaison situé à cinq mètres de hauteur, ne pouvant être résolu que par l'abattage de l'arbre, que les époux X... ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils ont acquis leur fonds, que l'environnement arboré de leur propriété et du lotissement les obligerait à nettoyer régulièrement leurs terrain et piscine construite par le précédent propriétaire à proximité de l'arbre, qu'ils avaient pu constater la faible croissance dudit arbre, qu'ils n'entendaient pas porter atteinte à sa survie et qu'ils ne peuvent, sans faire dégénérer en abus leur action en justice, demander la réduction de la ramure en limite de propriété ;
Qu'en statuant ainsi, en instituant des restrictions au droit imprescriptible du propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches de l'arbre du voisin de contraindre celui-ci à les couper, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » (Cass. Civ. 30 juin 2010, N° de pourvoi: 09-16257).
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