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La Société SMP TECHNOLOGIE commercialisant les pistolets de marque TASER et une association de tireurs ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 4 août 2009 classant en 4ème catégorie, trois pistolets à impulsions électriques de marque Taser.
Pour les techniciens, il s'agissait des pistolets dénommés Stoper C2, M18 et M18L.
En résumé l'arrêté interministériel du 4 août 2009, pris au titre de la législation sur les armes, avait procédé au classement dans la 4ème catégorie de ces trois modèles de pistolets à impulsions électriques de marque Taser.
La société SMP Technologie, qui commercialise ces armes, a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté.
Selon elle, l'arrêté portait atteinte au principe d'égalité et aux règles de la concurrence dans la mesure où d'autres armes similaires fabriquées par des concurrents n'avaient pas fait l'objet de la même mesure de classement.
Le Conseil d'Etat a validé l'analyse de la société requérante mais n'en a pas tirer les même conclusions.
En effet, les juges du palais royal ont annulé l'arrêté attaqué, mais uniquement en ce qu'il n'applique pas le même classement à des armes présentant des caractéristiques équivalentes.
Le Conseil d'Etat a en effet confirmé le bien-fondé du classement en 4ème catégorie des trois pistolets Taser concernés en soulignant la dangerosité de ce type d'appareils :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pistolets à impulsion électrique de types Stoper C2, M18 et M18L sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l'ordre de 4,5 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l'arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements ; qu'au contact de la cible, le pistolet propage une onde de 2,1 milliampères pendant un cycle de libération de l'énergie électrique pouvant aller jusqu'à 28 secondes ; que cette onde déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle et une chute de la personne visée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, que l'emploi d'un pistolet à impulsion électrique du type du Stoper C2, M18 et M18L comporte des dangers sérieux pour la santé, et que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ; que, par suite, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en classant les produit Stoper C2, M18 et M18L parmi les armes de la 4ème catégorie, du fait notamment des caractéristiques de l'impulsion électrique et de leur faculté d'emploi à distance ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu les articles 2, 5, 7, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel ; »
Il a ensuite estimé qu'en application du principe d'égalité devant les charges publiques il appartenait à l'administration de classer toutes les armes présentant des caractéristiques équivalentes dans la même catégorie :
« Mais considérant que tant les impératifs de la sauvegarde de l'ordre public que le respect du principe d'égalité devant la loi et les règles de concurrence imposaient aux auteurs de l'arrêté attaqué de s'assurer que la mesure de classement litigieuse s'applique dans les mêmes conditions à toutes les sociétés commercialisant des pistolets à impulsion électrique présentant des caractéristiques équivalentes à celles des produits Stoper C2, M18 et M18L de marque TASER ; qu'il n'est pas contesté qu'existaient sur le marché français, à la date de l'arrêté attaqué, des pistolets à impulsion électrique aux caractéristiques similaires à ces produits, présentant un danger comparable, proposés en vente libre par des concurrents de la société requérante ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il ne procède pas au classement de ces produits, est, par suite, entaché d'illégalité ; que les requérants sont fondés à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant que l'annulation partielle de l'arrêté attaqué implique nécessairement que les ministres compétents prennent, dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à quatre mois à compter de la date de lecture de la présente décision, les mesures ayant pour objet de classer les armes aux caractéristiques équivalentes à celles des produits Stoper C2, M18 et M18L de marque TASER dans la même catégorie que ces derniers ; »
En pratique, les effets de l'arrêté subsistent et il appartient désormais à l'administration, dans un délai de quatre mois, de procéder au classement en 4ème catégorie d'autres armes présentant des caractéristiques équivalentes à celles de ces trois modèles de Taser.
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