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Le bizutage est « une série de manifestations où les élèves anciens, usant et abusant de leur supériorité née de la connaissance du milieu, du prestige de l'expérience et d'une volonté affirmée de supériorité, vont imposer aux nouveaux arrivants, déjà en état de faiblesse, des épreuves de toute nature auxquelles, dans les faits, ils ne pourront se soustraire sous l'emprise de la pression du groupe, du conditionnement et de ce que l'on peut appeler des sanctions en cas de refus, comme l'interdiction d'accès à divers avantages de l'école, l'association des anciens élèves... ».
Il s'agit d'un délit au sens du Code pénal et du Code de l'éducation.
L'article L.511-3 du Code de l'éducation dispose en effet que :
"L'infraction prévue dans la section 3 bis "Du bizutage" du livre II, titre II, chapitre 5 du Code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
Article 225-16-1.-- Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Article 225-16-2.-- L'infraction définie à l' article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 225-16-3.-- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l' article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l' article 131-39."
La répression est organisée par le Code pénal (C. pén., art. 225-16-1 à 225-16-3) qui dispose que:
“Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement”.
Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende lorsque cette infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable et elles peuvent se cumuler avec des sanctions disciplinaires.
Voir notamment en ce sens à propos d'un fonctionnaire :
"Considérant qu'il est constant que M. X a quitté son service pour participer à une « fête », au cours de laquelle il reconnaît avoir consommé un verre d'alcool et avoir participé à un « bizutage » ; que, de tels faits, quand bien même l'administration n'aurait pas établi la durée de son absence et aurait improprement qualifié d'atteinte à la dignité de la personne humaine la séance de « bizutage » de son collègue, sont fautifs et de nature à eux seuls à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction contestée ;" (CAA Bordeaux, 3 février 2009, N°07BX01546)
Voir également en ce sens:
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en compagnie de trois camarades d'internat du Lycée Lapérouse d'Albi, M. X, alors mineur, s'est livré en 2002 à des brimades et des persécutions sur un élève de l'établissement, ayant entraîné un traumatisme psychologique constaté par un médecin psychiatre ; que ces agissements étaient de nature à justifier une sanction, sans qu'il ait été requis, au préalable et même si le bizutage et le harcèlement sont pénalement réprimés, que l'autorité judiciaire ne leur reconnaisse la qualification d'infraction ; que si le requérant conteste la réalité des autres faits qui lui avaient été reprochés par le conseil de discipline de l'établissement, les agissements précédemment énoncés étaient, à eux seuls, de nature à justifier une sanction ; que, par ailleurs, la décision rectorale ne se fonde que sur les seuls faits précités ; que la réalité de tels faits étant établie, le conseil de discipline de l'établissement pouvait, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 18 décembre 1985, prendre les mesures disciplinaires utiles pour assurer la continuité de l'action éducative, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, ni entacher sa décision d'une « précipitation blâmable » ; que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline et le recteur d'académie auraient commis une « erreur manifeste d'appréciation » en décidant de sanctionner M. X doit, ainsi, être écarté ; que M. X ayant été, contrairement à ses affirmations, mis à même de présenter sa défense lors de la séance du conseil de discipline du 20 mars 2002, à laquelle le proviseur du lycée pouvait participer, sans méconnaître le principe d'impartialité, alors même qu'il avait pris, dès le 11 mars 2002, une mesure conservatoire d'exclusion de l'internat de l'intéressé, dont celui-ci ne saurait utilement invoquer une éventuelle illégalité, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ;" (CAA Bordeaux, 19 juin 2007, N° 05BX00650).
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