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L'article R.623-2 du Code pénal dispose que :
"Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines."
L'auteur de tapage nocturne peut être condamné à une amende de 450 euros au plus (3ème classe) et au versement de dommages et intérêts.
Le tapage peut être qualifié de nocturne lorsqu'il se produit durant la période comprise entre le coucher du soleil et son lever : en principe, entre 21h et 6h.
Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.
Les officiers ou agents de police judiciaire (gendarmerie ou commissariat) sont habilités à constater l'infraction pour tapage nocturne.
Cette possibilité de dresser procès-verbal pour bruits ou tapages injurieux nocturnes est élargie aux agents de police municipale et aux gardes champêtres (ainsi que, à Paris, aux agents de surveillance de Paris et agents de la ville de Paris chargés d'un service de police).
Les pouvoirs des agents de police municipale sont toutefois encadrés. Voici deux réponses ministérielles intéressantes sur cette question classique du bruit.
M. Pierre Lang attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les possibilités d'action du maire et de la police municipale face au bruit. On constate une recrudescence des incivilités dans certains quartiers, qu'il s'agisse de bruits de voisinage ou de bruits provoqués par des établissements recevant du public tels que les débits de boissons. Lorsque ces établissements mettent la chaîne hi-fi au maximum tous les soirs, les habitants des immeubles avoisinants ne peuvent plus dormir. Or il s'agit malheureusement d'une pratique courante. La question se pose de savoir si la police municipale est habilitée à constater ce type d'infractions et à en dresser procès-verbal, d'une part, et, d'autre part, si elle peut se constituer en équipe de nuit, car c'est évidemment à partir de 22 heures que le tapage sonore augmente, et il se prolonge souvent jusque tard dans la nuit. L'utilité d'une police municipale dépend de sa capacité à intervenir sur des problèmes récurrents et très pénibles pour les habitants, comme le tapage nocturne. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si le maire est habilité à prendre une mesure de fermeture administrative des établissements responsables de ce tapage sonore et, si oui, pour combien de temps la fermeture peut-elle être imposée. Il lui demande quelle panoplie de mesures et de sanctions le maire peut mettre en oeuvre pour lutter contre les incivilités liées au tapage sonore, et quelles sont les possibilités d'action de la police municipale face à ces nuisances. Il l'interroge également sur l'état de sa réflexion sur ce sujet : il souhaiterait savoir si elle envisage d'étendre les capacités d'intervention de la police municipale contre le bruit, en autorisant la formation d'équipes de nuit, si la réglementation actuelle s'y oppose, car c'est à ce moment-là que le problème du tapage sonore se pose avec une grande acuité.
Conformément aux pouvoirs de police générale que lui attribue l'article L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de réprimer notamment les atteintes à la tranquillité publique telles que les troubles de voisinage. Certaines activités professionnelles (boulangerie, débit de boissons, discothèque, entreprise, etc.) peuvent engendrer un bruit important, qu'il provienne des activités elles-mêmes ou des clients. Lorsque ce bruit est de nature à troubler les riverains, le maire intervient en application de ses pouvoirs de police générale. Par exemple, la jurisprudence considère que le maire peut interdire la vente, de 22 heures à 6 heures, à une boulangerie-croissanterie afin de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit. (Conseil d'État, 7 juillet 1993, Cazorla). Il peut imposer la fermeture à minuit d'un établissement dans lequel des installations de jeux sont mises à la disposition du public et prévoir qu'entre 22 heures et minuit l'ouverture de l'établissement au public soit soumise à la réalisation préalable de travaux d'insonorisation (Conseil d'État, 7 novembre 1984, M. Guillaume et SA Guillaume). En ce qui concerne la responsabilité, le juge administratif estime que le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune lorsque, par exemple, il ne fait pas usage de ses pouvoirs de police générale pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter des troubles causés par plusieurs débits de boisson regroupés dans un quartier et provoquant des rassemblements nocturnes de plus en plus fréquents et bruyants jusqu'à des heures tardives. Toutefois, les interdictions prononcées par le maire ne peuvent être ni générales ni absolues (Conseil d'État, 25 janvier 1980, Gadiaga). S'agissant de bruit provenant d'une activité professionnelle, le maire peut agir par ailleurs sur le fondement de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique qui l'autorise à intervenir au titre de cette police spéciale lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme. En outre, les articles L. 571-1 à L. 571-26 du code de l'environnement, issus de la loi n° 921444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit, permettent dans tous les domaines où il n'y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. La violation des arrêtés de police est passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (art. R. 610-5 du code pénal). En outre, les infractions au code de la santé publique sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Des sanctions administratives sont par ailleurs prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement, lorsque les bruits de voisinage proviennent d'activités professionnelles. En application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés du maire. Il est précisé que lorsque la commune a conclu une convention de coordination avec les services de police de l'État, conformément à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale peuvent exercer leur mission entre 23 heures et 6 heures suivant les termes de cette convention. Par ailleurs, selon les dispositions du code de l'environnement (articles L. 571-18 et suivants), issues de la loi du 31 décembre 1992 précitée relative à la lutte contre le bruit, les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité et les agents des collectivités territoriales, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à constater les infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage.
Pour lutter contre le bruit, le Maire a également la possibilité de réglementer les horaires de fermeture des commerces qui occasionnent des troubles au repos des riverains sous réserve que l'interdiction édictée ne soit ni générale, ni absolue.
M. Pierre Lang attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les possibilités d'action du maire et de la police municipale face au bruit. On constate une recrudescence des incivilités dans certains quartiers, qu'il s'agisse de bruits de voisinage ou de bruits provoqués par des établissements recevant du public tels que les débits de boissons. Lorsque ces établissements mettent la chaîne hi-fi au maximum tous les soirs, les habitants des immeubles avoisinants ne peuvent plus dormir. Or il s'agit malheureusement d'une pratique courante. La question se pose de savoir si la police municipale est habilitée à constater ce type d'infractions et à en dresser procès-verbal, d'une part, et, d'autre part, si elle peut se constituer en équipe de nuit, car c'est évidemment à partir de 22 heures que le tapage sonore augmente, et il se prolonge souvent jusque tard dans la nuit. L'utilité d'une police municipale dépend de sa capacité à intervenir sur des problèmes récurrents et très pénibles pour les habitants, comme le tapage nocturne. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si le maire est habilité à prendre une mesure de fermeture administrative des établissements responsables de ce tapage sonore et, si oui, pour combien de temps la fermeture peut-elle être imposée. Il lui demande quelle panoplie de mesures et de sanctions le maire peut mettre en oeuvre pour lutter contre les incivilités liées au tapage sonore, et quelles sont les possibilités d'action de la police municipale face à ces nuisances. Il l'interroge également sur l'état de sa réflexion sur ce sujet : il souhaiterait savoir si elle envisage d'étendre les capacités d'intervention de la police municipale contre le bruit, en autorisant la formation d'équipes de nuit, si la réglementation actuelle s'y oppose, car c'est à ce moment-là que le problème du tapage sonore se pose avec une grande acuité.
Conformément aux pouvoirs de police générale que lui attribue l'article L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de réprimer notamment les atteintes à la tranquillité publique telles que les troubles de voisinage. Certaines activités professionnelles (boulangerie, débit de boissons, discothèque, entreprise, etc.) peuvent engendrer un bruit important, qu'il provienne des activités elles-mêmes ou des clients. Lorsque ce bruit est de nature à troubler les riverains, le maire intervient en application de ses pouvoirs de police générale. Par exemple, la jurisprudence considère que le maire peut interdire la vente, de 22 heures à 6 heures, à une boulangerie-croissanterie afin de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit. (Conseil d'État, 7 juillet 1993, Cazorla). Il peut imposer la fermeture à minuit d'un établissement dans lequel des installations de jeux sont mises à la disposition du public et prévoir qu'entre 22 heures et minuit l'ouverture de l'établissement au public soit soumise à la réalisation préalable de travaux d'insonorisation (Conseil d'État, 7 novembre 1984, M. Guillaume et SA Guillaume). En ce qui concerne la responsabilité, le juge administratif estime que le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune lorsque, par exemple, il ne fait pas usage de ses pouvoirs de police générale pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter des troubles causés par plusieurs débits de boisson regroupés dans un quartier et provoquant des rassemblements nocturnes de plus en plus fréquents et bruyants jusqu'à des heures tardives. Toutefois, les interdictions prononcées par le maire ne peuvent être ni générales ni absolues (Conseil d'État, 25 janvier 1980, Gadiaga). S'agissant de bruit provenant d'une activité professionnelle, le maire peut agir par ailleurs sur le fondement de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique qui l'autorise à intervenir au titre de cette police spéciale lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme. En outre, les articles L. 571-1 à L. 571-26 du code de l'environnement, issus de la loi n° 921444 du 31 décembre 1992 modifiée relative à la lutte contre le bruit, permettent dans tous les domaines où il n'y est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. La violation des arrêtés de police est passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe (art. R. 610-5 du code pénal). En outre, les infractions au code de la santé publique sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Des sanctions administratives sont par ailleurs prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement, lorsque les bruits de voisinage proviennent d'activités professionnelles. En application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés du maire. Il est précisé que lorsque la commune a conclu une convention de coordination avec les services de police de l'État, conformément à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale peuvent exercer leur mission entre 23 heures et 6 heures suivant les termes de cette convention. Par ailleurs, selon les dispositions du code de l'environnement (articles L. 571-18 et suivants), issues de la loi du 31 décembre 1992 précitée relative à la lutte contre le bruit, les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité et les agents des collectivités territoriales, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à constater les infractions à la réglementation sur les bruits de voisinage.
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