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Fiche pratique rédigée par Maître Olivia CHALUS-PéNOCHET
Maître CHALUS-PéNOCHET

Effacement des dettes des professionnels personnes physiques

Travail / Par Maître CHALUS-PéNOCHET, Avocat, Publié le 23/06/2015 à 14h36
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Le texte :

L'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars

2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises

et des procédures collectives entrée en vigueur depuis le 1er juillet

2014 a instauré un nouveau régime de rétablissement professionnel

codifié dans le Code de Commerce sous les articles L645 et suivants.

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Le principe :

La nouvelle procédure de

rétablissement professionnel est ouverte aux entrepreneurs individuels,

personnes physiques, qui n'ont pas de salarié et dont l'actif est

inférieur à 5.000?. Elle permet au débiteur de bénéficier d'un

effacement des dettes, sans recourir à une liquidation judiciaire.

Les conditions :

- Toute personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, ou une activité

professionnelle indépendante, y compris une profession libérale peut

demander à bénéficier d'un rétablissement professionnel. Les

entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) ne peuvent pas

en bénéficier.

- Être en état de cessation de paiements et le redressement est manifestement impossible,

- Le débiteur dispose d'un actif dont la valeur n'excède pas 5.000 ? et il doit établir un inventaire de ses biens (R645-1).

- Le débiteur ne doit pas faire déjà l'objet d'une procédure collective

en cours. Dans les 5 ans qui précèdent l'ouverture de la procédure le

débiteur ne doit pas avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire

clôturée pour insuffisance d'actif ou d'un précédent rétablissement

professionnel. Il s'agit d'éviter que l'ouverture de la procédure fasse

obstacle aux dispositions permettant la reprise des poursuites en cas de

successions de deux procédures dans les 5 ans (L645-2 du code de

commerce)

- Le débiteur ne doit pas avoir de salarié ni en avoir eu au cours des 6 derniers mois (L645-1)

- Le débiteur ne doit pas faire l'objet d'un contentieux prud'homal en cours (L645-1 al 2) en tant qu'employeur

- La bonne foi du débiteur est une condition de maintien en

rétablissement professionnel (L645-9 du code de commerce). La mauvaise

foi consiste notamment dans l'organisation d'insolvabilité ou la

dissimulation d'actifs.

La Procédure

La procédure est de 4 mois.

Le débiteur doit faire sa demande auprès du tribunal de commerce s'il est

artisan ou commerçant, ou auprès du Tribunal de Grande Instance pour les

autres cas. Dans les deux cas, le tribunal est celui dont dépend le

siège social.

Si le tribunal accepte la demande, un juge et un

mandataire judiciaire sont désignés pour effectuer une enquête sur la

situation patrimoniale du débiteur, notamment sur le montant de son

passif et la valeur de ses actifs. Le juge désigné est appelé juge "

commis " (et non pas juge commissaire). L'enquête sur le patrimoine du

débiteur (actif et passif) est effectuée sans que le juge commis puisse

se voir opposer le secret professionnel (L623-2).

Le mandataire

judiciaire doit informer les créanciers connus de l'ouverture de la

procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai de 2 mois à

compter de cet avis, le montant de leur créance ainsi que toute autre

information utile.

La procédure est ouverte pendant une période de 4 mois.

Si les conditions sont remplies, le tribunal prononce la clôture du rétablissement professionnel.

Les Effets :

Pendant la procèdure le débiteur

conserve le pouvoir de gérer et disposer de ses biens et les poursuites

ne sont pas arrêtées, mais le juge peut ordonner la suspension des

procédures d'exécution (saisies) engagées par les créanciers. Il peut

également accorder des délais de paiement.

Cependant, dès la

clôture du rétablissement professionnel cela entraîne l'effacement de

toutes les dettes à l'égard des créanciers, qu'elles soient

professionnelles ou personnelles, dans la limite de celles qui ont été

portées à la connaissance du juge, et à condition qu'elles soient

antérieures au jugement d'ouverture.

Sauf les dettes en matière de pensions alimentaires et les dettes salariales qui restent dues.

Les cautions devraient pouvoir opposer cette exception aux créanciers et se prévaloir de l'effacement de la dette.

Olivia Chalus-Pénochet

Avocat

Nice

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