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Voici un arrêt bien sévère pour l'employeur, bien qu'il n'y ait pas lieu de s'en étonner, compte tenu de sa cohérence avec une jurisprudence devenue classique en matière d'obligation de sécurité de résultat.
En l'espèce, une relation tendue entre deux salariés avait dégénéré en agression physique provoquant l'envoi d'un salarié aux urgences. Suite à ces évènements, le salarié avait été placé en arrêt de travail de 75 jours.
La Cour de cassation a alors estimé que, lorsque " le salarié a été victime de violences physiques exercées sur le lieu de travail par l'un de ses collègues ", l'employeur a nécessairement commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Selon la Cour de cassation, peu importe la méconnaissance supposée par l'employeur du conflit ou le caractère imprévisible de l'agression : " l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements [...] alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été victime de violences physiques exercées sur le lieu de travail par l'un de ses collègues, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ".
Ainsi, il faut recommander à l'employeur de mettre en ?"uvre le plus vite possible son pouvoir d'enquête et son pouvoir disciplinaire.
Il pourra, par exemple, recevoir l'ensemble des salariés concernés et accéder à la demande d'un salarié qui ne souhaite plus travailler avec un collègue harceleur...Il importe, bien entendu, de conserver par écrit le constat de l'ensemble de ces démarches.
Pour autant, comme nous le confirme une fois de plus la Cour de cassation, l'employeur ne s'exonérera pas de sa responsabilité à l'encontre du salarié dont la santé et la sécurité n'ont pas été préservées.
(Cass. soc. 30 octobre 2013, n°12-15133)
MARILYN MAUDET-BENDAHAN. AVOCATE AU BARREAU DE NANTES.
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