La prise d'effet du bail renouvelé détermine la date de fixation du loyer
La Cour de cassation affirme qu'en présence d'une date d'exigibilité du loyer différente de la date du nouveau bail renouvelé, seule la date du nouveau bail est à prendre en compte pour l'application des indices permettant de déterminer le loyer du bail renouvelé. Par conséquent, il importe peu que le bailleur ait pris du retard dans la proposition du nouveau loyer, car seule la date du nouveau bail doit être retenue selon la Haute juridiction.
Cass, Civile 3e, 8 septembre 2016, n° 15-17485
" Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail et que, si la date d'exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée au 23 juin 2008, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d'effet du nouveau bail fixée au 1er avril 2007, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant fondé sur l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, inapplicable à la révision triennale légale, que l'indice à retenir pour le calcul du loyer révisé était celui du deuxième trimestre 2007 "