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Par un arrêt du 20 septembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fourni une nouvelle illustration d'une clause de non concurrence d'un pacte d'associés qui est manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes de la société.
Cass. com. 20/9/2016 pourvoi n°15-13263
Le principe posé par cette décision est simple :
Doit être annulée, la clause prévue dans un pacte d'associés qui interdit à ces derniers de prendre une participation dans une entreprise concurrente, ou d'y exercer des fonctions, dès lors que cette interdiction n'est pas limitée dans le temps et que la zone géographique d'application visé excède le territoire sur lequel la société d'origine avait son activité (clientèle locale, et absence de vente à distance).
Dans cette affaire, une société spécialisée dans le commerce d'articles de fête qui disposait de points de vente dans le Nord de la France, avait été reprise par une seconde société.
Les fondateurs de la première entreprise, étaient également associés de la seconde aux côtés d'investisseurs.
Ils s'étaient engagés par un pacte d'associés à ne pas concurrencer les deux sociétés.
Ces dernières leur avaient alors réclamé des dommages et intérêts sur le fondement, selon elles, de la violation de cet engagement compte tenu des participations que les associés détenaient dans d'autres sociétés.
L'action n'a pas abouti, les sociétés n'ont pas obtenus gain de cause.
La Cour a considéré que la clause de non-concurrence devait être annulée dans la mesure où elle était manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts des deux sociétés demanderesses.
En effet, d'une part, par cette clause les associés avaient interdiction de prendre une participation au capital d'une entreprise exerçant une activité concurrente, et d'autre part, la clause leur interdisait d'exercer des fonctions dans une société concurrente, étant précisé que l'activité visée concernait la commercialisation d'articles de fête telle qu'exercée par la première société.
L'interdiction d'entrer au capital d'une société concurrente (première interdiction) n'était ni limitée dans le temps ni dans l'espace.
L'interdiction d'exercer des fonctions chez un concurrent (deuxième interdiction) était étendue à la France entière. Ce champ d'application territorial était excessif dès lors que les fonds de commerce du groupe, implantés dans le Nord de la France et dépourvues d'activité de vente sur internet, ne s'adressaient qu'à une clientèle de proximité/locale.
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